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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 16. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent adresser à l'inspecteur
du
travail un schéma de leurs installa-
tions électriques de la deuxième catégorie indiquant l'emplacement des usines, sous-stations, canalisations.
postes de
transformateurs et
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 19. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 no-
Une note jointe indiquera :
vembre 1912, le
a) Si, par application de l'article 2 (alinéa 2) du présent règlement concernant les machines et transformateurs de la deuxième catégorie, les bâtis et masses métalliques non parcourus par le courant sont isolés électriquement du sol ou s'ils sont reliés àla terre ;
décret
du
11 juillet 1907
et le
décret du
13 août 1912 qui l'a modifié cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret. Art. 20. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
b) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contrôle de
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SDR LES MINES, ETC.
République française et inséré au Bulletin
des lois.
l'exécution des prescriptions du présent règlement Paris, le 1" octobre 1913.
('nature du courant, tension des différentes parties de l'installa-
R.
tion, pièces métalliques visées à l'article 9, etc.). Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseignements qui l'accompagnent sont complétés, s'il y a lieu, parles chefs d'industrie, directeurs
ou gérants, et les modifica-
tions transmises à l'inspecteur du travail.
POINCARÉ.
Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry
CHÉRON.
En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles, le schéma et les renseignements complémentaires sont adressés à l'inspecteur du travail
avant la mise en exploiiation. 12°
SECTION VI. Le Président de la République française,
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 17. — Le présent décret ne s'applique pas, en dehors de l'enceinte des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1900. Art. 18. — Le délai
minimum prévu à l'article 69 du Livre II
du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A
des
articles
ci-après
du travail et
de la prévoyance
Vu les articles 67, 68 et 09 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité ap-
quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dis-
positions
Sur le rapport du ministre sociale,
du présent
plicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce
décret : articles 2
qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux po-
(alinéas 2 et 4), article 5 (alinéas 1 et 2), article 6 (alinéas I et 3),
tables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs,
article 8 (alinéas i, 3 et 6) ;
les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles; toutefois ce minimum de délai sera porté à un mois lorsque l'exécution de la mise en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
" 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées,
les pres-
criptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements