Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 354]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

que le erscment, à titre de fonds de concours, calculé d'après les divi dendes, sera remplacé par un prélèvement; équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous tes recours de droit par le ministre des travaux publics et sera revisée tous les cinq ans. île manière à correspondre à ce que donnerait une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de pyrite de fer et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et parle premier alinéade l'article36 de la loi du 21 juillet 1861. La Société des pyrites d'Itxassou s'engage en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. Il estbien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'on cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des pyrites dlxassou. Le présent engagement n'exonère pas ladite Société des r.vrites d'Itxassou des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, àla ■•Marge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans lesimpôtsde droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. E. ADEII.

SUR

LES

MINES,

711

ETC.

Chessy et Sain-Bel (Rhône), un abonnement de cinq années à la redevance proportionnelle, à partir de l'année 1912 (redevance afférente à l'année 1913); Les rapport

et

avis

des ingénieurs des

mines,

des 23 et

25 avril 1913 ; L'avis du directeur des contributions directes du département du Rhône, du 17 mai 1913 ; L'avis du préfet, du 23 juin 1913 ; L'avis du conseil général des mines, du 25 juillet 1913 ; Vu la loi du 21

avril 1810, modifiée par la loi du 27 juil-

let 1880 (*) : Vu la loi de finances du 8 avril 1910, article 4 (**) ; Vu le décret du 3 août-1911 (***) ; Arrêtent :

-

Art- l"'. — La redevance proportionnelle

à payer, pour les

mines de Chessy et Sain-Bel (Rhône), pendant les cinq années 1913, 4914, 1915, 1916 et 1917 (produits de 1912, 1913, 1914, 1915 et 1910); est réglée sous la forme d'abonnement. Art. 2, — La redevance en principal sera basée sur un revenu net imposable

de

neuf

francs

cent

soixante-six

millimes

(9 fr. 106) par tonne de pyrite effectivement vendue ou livrée aux usines de la Société anonyme des manufactures de glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Ghauny et Cirey. Art.

3.

— Le préfet du Rhône est chargé d'assurer l'exécution

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 6 octobre 1913. Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.

Le ministre des finances, Ch. Arrêté ministériel, du 6 octobre 1913, accordant un abonnement de cinq ans à la redevance proportionnelle sur les mines pour les concessions de mines de cuivre, plomb, sulfate de cuivre et de fer de CHESSY

et de

SAIN-BEL

(Rhône).

Le ministre des travaux publics et le ministre des finances, Vu la demande présentée, le 10 avril 1913, par la Société anonyme

des manufactures de

glaces

et produits chimiques de

Saint-Gobain, Ghauny et Cirey, à l'effet d'obtenir, pour les concessions de mines de cuivre, plomb, sulfate de cuivre el fer de

(*) Volume de 1880, p. 239. H Volume de 1910, p. 203. (**') Volume de 1911, p. [477)

515.

DUMONT.