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Décret, du 11 décembre 1913, abrogeant et remplaçant le décret du 21 novembre 1911 réglementant la navigation aérienne (suit une ANNEXE).
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
Paris, le 16 décembre 1913. Monsieur le Président, Un décret du 21 novembre 1911 (*) a réglementé la navigation aérienne en France. Le développement pris, dans ces dernières années, par le nouveau mode de locomotion et l'expérience acquise, ont fait ressortir la nécessité de modifier ou de compléter certaines dispositions de ce décret. C'est ainsi que l'emploi des hydroaéroplanes s'étant généralisé depuis deux ans, il a paru nécessaire de prescrire, en ce qui les concerne, une disposition analogue à celle de l'article 11 du décret du 21 novembre 1911, qui interdit aux aéroplanes d'atterrir dans les agglomérations, sauf sur les emplacements spécialement désignés par l'autorité municipale. En raison des dangers que les manœuvres et même le stationnement d'un hydroaéroplane pourraient faire courir à la batellerie et parfois à l'aviateur sur certains points des voies navigables, le nouveau texte que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature stipule qu'il est interdit aux hydroaéplanes de se placer sur-les voies navigables, sections de voies navigables, ports maritimes et dépendances de ces ports qui seront désignés par un arrêté du ministre des travaux publics. D'autre part, la commission permanente de navigation aérienne siégeant auprès de mon déparlement a reconnu l'utilité qu'il y aurait à reviser et à compléter les prescriptions destinées à garantir la sécurité tant du public que des aviateurs sur les aérodromes et à leurs abords. Le décret du 21 novembre 191! dispense en effet des formalités des titres I et II, relatifs au permis {*) Volume de 1911, p.
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SUR LES MINES, ETC.
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de navigation et au brevet de pilote, et de certaines prescriptions du titre IV, relatif aux règles à observer lors du départ, de l'atterrissage et en cours de route, les aéronefs évoluant au-dessus des. aérodromes, tant que ces évolutions ne donnent pas lieu à spectacle public. Dorénavant ces dispenses s'appliqueront uniquement aux aéronefs évoluant au-dessus de l'aéodrome auquel ils sont attachés. Un nouvel alinéa imposera, en outre, le permis de navigation à tous les appareils affectés à l'instruction en plein vol des élèves-pilotes. Enfin, tous les appareils susceptibles d'être utilisés pour des évolutions, de quelque nature que ce soit, devront porter un signe distinctif de l'aérodrome auquel ils sont attachés, le choix de ce signe étant laissé au propriétaire de l'aérodrome qui devra seulement en faire part à l'administration. Enfin, l'administration militaire, à la suite d'un accident qui a amené la mort de deux officiers aviateurs, a reconnu la nécessité de modifier les articles 8 à 13 de l'annexe du décret du 21 novembre 1911, relatifs à la conduite à observer par les pilotes pour éviter les collisions. La commission permanente de navigation aérienne a, après une étude approfondie, arrêté un nouveau texte qui se trouve annexé au projet de décret. Toutes les modifications ou additions qui figurent dansle texte nouveau ont été discutées par la commission permanente de navigation aérienne, au sein de laquelle siègent les représentants de toutes les administrations intéressées. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, monsieur le Président, si vous voulez bien donner au nouveau texte votre haute approbation, de le revêtir de votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.
Le Président de la République française, Sur les rapports des ministres des travaux publics, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine, Décrète : TITRE Itr. DES PERMIS DE NAVIGATION.
Art, i"\ — Aucun aéronef ne peut être mis en service en DÉCHETS, 1913.
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