Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 416]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

Il fera accréditer auprès des ingénieurs en chef des mines chargés des différents arrondissements minéralogiques la signature de son représentant autorisé à délivrer les attestations de navigabilité ou d'aptitude. Il donnera aux ingénieurs en chef des mines et à leurs délégués toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents. Art 3. — L'Aéro-Club de France fera connaître au ministre des travaux publics, avant le i« mars de chaque année, le nombre et la répartition, par arrondissement minéralogique et par catégorie d'appareils, des~ attestations de navigabilité et d'aptitude qu'il aura délivrées au cours de l'année précédente. Art. 4. — L'habilitation conférée à l'Aéro-Club de France par l'article 1ER du présent arrêté pourra lui être retirée. Paris, le 20 décembre Fernand

1913.

DAVID.

Arrêté ministériel, du 20 décembre 1913, habitant J'AÉRONAUTIOUECLUB DE FRANCE pour la délivrance des attestations de navigabilité des ballons libres et pour les examens devant précéder la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite des ballons libres. Le ministre des travaux publics, Sur la proposition du directeur de l'Aéronautique, Vu les articles 3 et 8 du décret du 17 décembre 1913, ainsi conçus : « Art. 3. — Le certificat de navigabilité est établi par le service des mines après essais jugés par lui suffisants. « Le certificat de navigabilité doit contenir les indications suivantes : nom ou raison sociale et domicile du constructeur: lieu et année de la fabrication; numéros et autres marques d'identification données par le constructeur; caractéristiques de 1 aéronef conformément aux prescriptions déterminées par une instruction du ministre des travaux publics. Le requérant est tenu de remettre au service des mines tous les documents nécessaires à l'établissement de ces indications. «Peuvent être considérés par le service des mines comme présentant des garanties suffisantes de navigabilité les aéi reconnus, après essais, aptes à naviguer par les associ

LES

MINES,

ETC.

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habilitées à cet effet, ceux d'origine française conformes à un type déjà agréé, ainsi que les ballons libres. « En vue de l'application du présent article, tout constructeur dun appareil d'un type déjà agréé doit donner à chaque appareil un numéro de série et, dans la série à laquelle il appartient, un numéro d'ordre. Il remet à son acheteur une déclaration indiquant les caractéristiques de l'aéronef et attestant qu'elles sont entièrement conformes à celles du type déjà agréé. Cette pièce est jointe à la demande de certificat adressée au service des mines. « Sont également adressées au service des mines les attestations de navigabilité émanant des sociétés qui ont constaté la navigabilité d'un aéronef. » «Art. 8. — Les ballons libres ne sont admis à circuler que s'ils ont à bord un pilote pourvu d'un brevet d'aptitude. « Le brevet d'aptitude est délivré par le préfet après examen par le service des mines, ou par une société habilitée à cet effet par l'administration ».; Vu la circulaire du 19 décembre 1913, relative à l'exécution dudit décret ; Vu la demande présentée le 29 octobre 1913 par l'AéronautiqueClub de France ; Vu r avis émis, le 19 novembre 1913, par la commission permanente de navigation aérienne, Arrête : Art. i". — L'Aéronautique-Club de France est habilité pour la délivrance des attestations de navigabilité prévues à l'article 3 du décret du 17 décembre 1913 pour les ballons libres ainsi que pour les examens prévus à l'article 8 du même décret comme devant précéder la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite des ballons libres. Les essais et vérifications destinés à conslater la navigabilité d'un ballon libre et les épreuves destinées à constater l'aptitude d'un candidat pilote à la conduite des ballons libres se feront, conformément aux règles tracées par la circulaire ministérielle du 19 décembre 1913 et par celles qui pourront intervenir ultérieurement. Art. 2. — L'Aéronautique-Club de France, toutes les fois qu'il aura fait procéder à des essais de nature à amener la délivrance dun certilicàt de navigabilité ou d'un brevet d'aptitude, adressera al ingénieur en chef des mines compétent le procès-verbal des constatations faites, en y joignant une attestation de navigabilité