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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Loi, du 31 décembre 1913, modifiant les articles 9, 12, 160 et 164 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale relatifs au travail dans les mines. Art. 1er. — Les articles 9 et 12 du Livre II (*) du Code du travail et de la prévoyance sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après qui seront codifiées et formeront les articles 9, 9a, 96, 9c, 9d, 12, 12a, 126 dudit livre : « Art. 9. — La journée des ouvriers employés dans les travaux souterrains des mines de combustibles ne peut excéder la durée de huit heures. « Cette durée est calculée, pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers, depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendants jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontants. « Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée, depuis l'arrivée, au fond de la galerie d'accès, jusqu'au retour au même point. Toutefois, lorsque le fond de la galerie d'accès sera distant de l'ouverture de'plus de 1.200 mètres et si des moyens mécaniques ne sont pas mis, pour la parcourir, à la disposition des ouvriers, la durée sera calculée depuis l'arrivée au douze centième mètre dans ladite galerie, jusqu'au retour au même point. « Art. 9a. — Par dérogation aux prescriptions de l'article précédent, est fixée, dans une consigne, suivant les besoins du service, la durée de présence au fond de la mine des machinistes et de leurs aides, des chargeurs d'accrochage, des conducteurs de chevaux et de leurs aides, des palefreniers, des ouvriers boutefeux, des ouvriers chargés de l'entretien des puits et appareils, servant à la circulation de l'air, des eaux et du personnel, ainsi que celle des ouvriers spécialistes non occupés au travail ordinaire de la mine. Celle consigne doit être visée et acceptée par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, le délégué mineur entendu, et portée par voies d'affiches à la connaissance des intéressés. « Art. 96. — Une consigne établie, visée et publiée comme il est dit à l'article 9a, fait connaître, pour les ouvriers de chaque (*) Volume de 1912, p. 637.
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poste et de chaque catégorie, l'heure du commencement et de la fin de la descente, la durée des repos collectifs, l'heure à laquelle des moyens de remonte doivent être mis à la disposition, comme aussi la durée totale de la remonte, la même consigna détermine, le cas échéant, le point correspondant au fond de la galerie d'accès. « Les consignes doivent être basées sur l'appréciation du temps raisonnablement nécessaire aux opérations, en tenant compte d'une part, de la nature de la mine, et d'aulre part, des installations de la mine, de leur meilleur aménagement possible pour une circulation rapide, ainsi que des conditions de l'exploitation et de l'entretien. « L'écart entre la durée de la remonte et celle de la descente ne pourra dépasser un quart d'heure ; toutefois, dans les mines ou puits où la nécessité en aura été reconnue par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, cet écart pourra être prolongé jusqu'au maximum d'une demi-heure. « En cas de réclamation, le ministre du travail statue, sur avis du conseil général des mines. cArt. 9c. — Il est interdit de faire travailler les ouvriers contrairement aux dispositions des consignes visées dans les articles 9a et 96. « Toutefois, il n'est pas interdit de laisser descendre des ouvriers après l'heure réglementaire fixée par la consigne pour leur catégorie. Dans ce cas, ils sont soumis," en ce qui concerne la remonte, aux mêmes obligations que les ouvriers de leur poste et de leur catégorie. « Art. 9d. — Les dispositionsdes articles précédents ne portent aucuns atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée parles articles précédents. « Art. 12. — Des dérogations temporaires peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique. soit à la suite d'accident, soit pour un motif de sécurité. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront entendus dans ces deux cas. « L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef. 11
Art. 12a. — Des dérogations, qui ne devront pas excéder