Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 461]

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de celles prévues aux alinéas 16 et suivants : le maire a reçu une demande accompagnée d'un certificat médical attestant la nécessité d'un repos immédiat ou prochain, ou bien il a reçu une demande d'une femme qui, sans présenter un tel certificat, lui est signalée comme devant accoucher dans un bref délai, ou enfin d'une postulante qui vient d'accoucher. Impossible, ici sans provoquer le plus fâcheux retard, d'attendre une réunion ordinaire ou même de provoquer une réunion extraordinaire du conseil municipal, et même, le plus souvent, du bureau d'assistance; la plus élémentaire humanité exige la suppression des délais ordinaires ; il y a un intérêt certain à ce que, le plus vite possible, au plus tard dans le mois, l'intéressée touche effectivement ses premières allocations. En d'autres termes et pour tout dire d'un mot, la demande présente un « caractère d'urgence ». Que fera le maire dans ce cas qui, sans doute, sera fréquent ? D'abord il fera procédera l'instruction le plus rapidement possible, pour contrôler les déclarations de l'intéressée en ce qui concerne tant ses résidences que sa situation de travailleuse habituellement salariée et ses ressources. 20. — Gela fait, et les éléments de décision ainsi en état, de deux choses l'une : 1° Ou la postulante a son domicile de secours dans la commune ; dès lors le maire statue ; il prend pour accueillir ou repousser la demande, une décision dont (art. 10 de la loi du lb juillet 1893), il doit « rendre compte, en comité secret, au conseil municipal, dans sa plus prochaine séance ». 21. — 2° Ou la postulante n'a pas son domicile de secours dans la commune; le maire transmet alors immédiatement, avec les renseignements qu'il a recueillis et son avis personnel, le dossier au préfet qui statue. 22. — La femme étant admise, selon les divers cas qui viennent d'être envisagés, par le conseil municipal, par le maire ou par le préfet, quel est alors son droit"? Elle a droit, de façon certaine, à l'allocation durant les quatre semaines qui suivront ses couches, allocation majorée, comme il sera dit plus loin, si elle allaite elle-même son enfant. En outre, elle a droit, avant ses couches, à une allocation qui ne peut être prolongée plus de quatre semaines, qui sera donc suspendue à l'expiration de cette période de quatre semaines, si celle-ci se termine avant l'accouchement, mais elle n'a droit à cette première série d'allocations que si elle justifie, par uncer-

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tificat médical adressé au maire, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant. 23. — Le cas qui, en fait, et par un défaut de prévoyance des postulantes, se présentera sans doute le plus fréquemment, est celui où l'intéressée fera sa demande « au dernier moment », peu de temps avant ses couches, lorsqu'elle éprouvera le besoin impérieux du repos; la demande aura donc un caractère d'urgence et le certificat médical y sera joint. Les choses dès lors se passeront très simplement de la façon suivante : 1° Ou la postulante a son domicile de secours dans la commune : le maire, en même temps qu'il admettra l'intéressée, fixera, d'après le certificat médical, le jour à partir duquel, avant les couches, l'allocation doit courir, et c'est cette décision complète, comportant admission et fixation du point de départ, qu'il transmettra au préfet, afin que celui-ci inscrive l'intéressée sur le premier état de mandatement. 2° Ou la postulante n'a pas sou domicile de secours dans la commune : le maire transmettra le dossier au préfet. Le préfet ainsi saisi admettra, s'il y a lieu, l'intéressée, et fixera en même temps le point de départ ; il avisera le maire de sa décision ; il inscrira l'assistée sur le plus prochain état de mandatement. 24. — Une petite complication peut survenir lorsque l'intéressée n'aura pas attendu ce que j'ai appelé « le dernier moment ». lorsqu'elle aura présenté sa demande plusieurs mois avant l'époque probable de son accouchement, lorsqu'elle aura ainsi accompli l'acte de prévoyance dont j'ai parlé plus haut. Ces femmes prévoyantes se seront fait préalablement admettre à titre d'« expectantes » ; elles auront, de ce fait, acquis un droit certain à l'assistance après leurs couches et un droit éventuel à l'assistance avant leurs couches. Puis, quelques semaines avant l'accouchement, elles présenteront au maire le certificat médical. Le décret prescrit (art. 9) que, dans ce cas, le maire, quel que soit le domicile de secours de l'intéressée, fixera le point de départ de l'allocation et enverra sans délai sa décision au préfet lequel en tiendra compte sur le plus prochain état de mandatement. 2li. — En ce qui concerne la durée de l'allocation, j'appelle toute votre attention sur ceci : vous considérerez comme annulés les alinéas 22 et 23 de la précédente circulaire du 9 août 1913 et vous les remplacerez par les deux textes suivants : (22). — Que si, au contraire, sur le vu du certificat médical, la postulante a été admise dans des conditions telles que six se-