Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 490]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

9S2

TUNISIE.

TUNISIE.

Toute exploitation pour laquelle la déclaration n'a pas été fournie dans le délai réglementaire est taxée d'office. Art. 89. — Les réclamations contre les arrêtés de liquidation des taxes minières doivent être adressées par pli recommandé, avec avis de réception, sous forme de mémoire, dans un délai de deux mois à dater de la notification aux concessionnaires ou permissionnaires des arrêtés dont il s'agit. Il est statué par arrêté du directeur général des travaux publics pris sur l'avis d'un comité composé, sous la présidence d'un délégué du directeur général, du chef du service des mines, d'un délégué du directeur général des finances, et de deux exploitants désignés par le président du tribunal civil de Tunis. Le comité demande tous les renseignements utiles-aux permissionnaires ou concessionnaires. Les permissionnaires ou concessionnaires conservent, pendant un mois à dater de la notification de l'arrêté précité, un droit de recours dans les conditions prévues à l'article 101 du présent décret, sans d'ailleurs pouvoir produire des réclamations nouvelles. Art. 90. — Sont à la charge des permissionnaires ou concessionnaires les dépenses engagées par l'administration pour travaux exécutés d'office par application du titre VIII. Ces dépenses sont réglées par arrêtés du directeur général des travaux publics. Les frais de timbre et d'enregistrement des arrêtés pris en exécution du présent décret sont également à la charge des permissionnaires et concessionnaires intéressés. Art. 91. — Les mutations de propriétés, d'usufruit ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou par décès, de permis de recherche et d'exploitation sont, comme les mutations de même nature de concessions de mines, et nonobstant la qualification résultant des articles 31 et 42 du présent décret, assujetties aux mêmes droits que les mutations d'immeubles à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou par décès, tels qu'ils sont établis par la section première du tarif annexé au décret du 19 avril 1912. Sont également applicables aux mutations dont il s'agit les prescriptions et les sanctions édictées à l'égard des mutations immobilières par le décret du 19 avril 1912. Ces mutations sont suffisamment établies, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, au

983

moyen des actes ou écrits qui sont destinés à les rendre publiques par leur transcription sur les registres spéciaux tenus par le service des mines en conformité des articles 32, 42 et 54 du présent décret. Art. 92. — Les taxes, compléments de taxes, et, plus généralement, toutes les sommes dues au Trésor par les explorateurs, exploitants ou concessionnaires de mines, par application des dispositions du présent décret, doivent être versées à la caisse du receveur principal des contributions diverses, à Tunis, ou des receveurs des douanes, suivant les cas, dans les deux mois de la notification aux débiteurs, qui doivent se libérer nonobstant opposition, sauf à se pourvoir en restitution avant l'expiration de ce délai. Art. 93. — Le privilège général du Trésor sur les biens meubles et immeubles des débiteurs, pour le recouvrement de ses créances de toute nature, s;exeroe notamment au profit des taxes, et de toutes sommes dues par application du présent décret et des règlements pris pour son exécution, et prend rang immédiatement après celui des frais de justice. Art. 94. — Les redevances prévues par les contrats de concession antérieurs au présent décret continuent à être perçues dans les formes indiquées par ces contrats; toutefois les taxes à percevoir par application du présent décret sont diminuées d'une quotité égale au montant des sommes perçues au titre des contrats antérieurs de concession. La partie complémentaire de la taxe sur le produit net, stipulée par l'article 86, n'est pas applicable aux concessions instituées antérieurement au présent décret, ni aux concessions en instance avant le 1er novembre 1913. TITRE VIII.

Surveillance de l'Administration sur les mines. Art, 95. — La recherche des mines, leur exploitation et celle de leurs dépendances sont soumises à la surveillance de l'administration en vue de pourvoir à fa sécurité publique, à la conservation de la mine et des mines voisines, des voies publiques et de leurs dépendances, des eaux minérales, des sources alimentant les villes, villages, hameaux et établissements publics, à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers, à la sécurité des habitants de la surface.