Annales des Mines (1818, série 1, volume 3) [Image 306]

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ORDONNANCES

forge de Fourmies (dite Bas-Fourneau) en un Haut-Fourneau, département du Nord.

SUR LES MINES. 61 forrnément à l'article 75 de la loi du 2r avril 18 to , la somme qui sera déterminée par l'ordonnance à intervenir. ART. IX. Elle tiendra sa nouvelle usine en activité constante, et elle ne la laissera pas chômer sans cause reconnue légitime par l'Administration.

ART. Ier L'impétrante fera usage de la permission octroyée dans le délai d'un an, à compter de la date de la noti-

ART. X; Elle ne pourra augmenter ni transformer son usine, ni la transférer ailleurs, ni rien changer à la hauteur

Cahier des charges pour la conversion de la

fication.

ART. II. Les quatre foyers, tant d'affinerie que de chaufferie , seront immédiatement démolis après l'obtention de la permission.

ART. III. Il ne sera rien changé à la hauteur actuelle de la prise d'eau, et cette hauteur sera réparée d'après les règlemens. ART. IV. Les constructions relatives à la hauteur, la con, duite et la distribution du cours d'eau, seront exécutées sous la direction et surveillance des ingénieurs des Ponts et Chaussées du département; il sera dressé procès-verbal de la réception de ces ouvrages: expéditions dudit procès-verbal seront déposées arix,archives de la préfecture du département du Nord et de la commune de Fourinies , pour y avoir recours au besoin, et il en sera donné avis à M. le directeur géne_I-des Ponts et Chausséés.et des Mines."' ART. V. Les constructions relatives aux machines, fourneaux et ateliers, seront exécutées sous la direction et la surveillance des ingénieurs des mines du département; il sera dressé procès-verbal dans les mêmes formes que ci-dessus, de la réception de ces ouvrages , ainsi que de la. démolition des quatre forges d'affinerie et de chaufferie. ART. VI. L'impétrante n'entreprendra aucune extraction de minerai qu'après qu'elle aura obtenu les autorisations prescrites par la loi du 21 avril r8ro, relativement à l'exploitation des mines et minières de fer. ART. VII. L'impétrante ne pourra faire usage, pour laver ses minerais, que des cours d'eau qui lui seront désignés, tous autres ruisseaux, et notamment celui dit Petite Helpe, servant aux blanchisseries de la commune de Fourmies, lui sont interdits; A RT. VIII. L'impétrante payera, à titre de taxe fixe, con-

de la prise d'eau, des empalemens , vannes et déversoirs , sans

en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement, dans les formes prescrites par les lois et règlemens.

ART. XI. Conformément à l'article 56 du décret du 18 novembre 18I o , l'impétrante fournira au préfet du département, tous les ans, et au directeur général des Ponts et

Chaussées et des Mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, les états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués et des ouvriers occupés dans l'usine.

ART. XII. L'impétrante se conformera aux lois et règle-. mens et ordonnances existans et à intervenir sur le fait des usines, sur l'exploitation des bois, et sur l'exploitation des minerais de fer, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'Administration des Mines , sur ce qui concerne l'exécution des règlemens de police, relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers. Certifié conforme, etc., etc.

ORDONNANCE du 8 juillet 1818, portant réduc-

tion de la concession des mines de houille de Dauphin et Saint-Ma_yme.

ho

nues ((Ti: II

Dauphin et St.-Mayme.

Ouïs, etc., etc. ,,etc. Notre Conseil d'Etat entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. 1°1-. L'étendue de la concession des mines de houille de Dauphin et Saint-lVlayrne , accordée au sieur conne Dumuy, par notre ordonnance du 25 septembre 1817, fixée à sept kilomètres carrés quatre vingt-quatre hectares, est et demeure définitivement réduite à sept kilomètres carrés trente-sept hectares.

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ART. II. Cette concession est limitée ainsi qu'il suit, sa-

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