Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 96]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRETES

Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sons les recours de droit par le ministre des travaux publics, et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de mispickel aurifère et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article3 de la loi du 24 juillet 1867 (*). La Société des mines de la Fagassière s'engage, en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. Il est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des mines de la Fagassière. Le présent engagement n'exonère pas la Société des mines de la Fagassière des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois, que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées dune quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre plus haute considération.

LES

MINES.

ETC.

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décret, du 5 février 1914, portant fixation du prix des poudres (i feu destinées à Vexportation. Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897 ; Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes; Sur les rapports des ministres des finances et de là guerre, Décrète : Art. 1er. — Les prix des poudres à feu destinées à l'exportation (*) sont fixés ainsi qu'il suit pour toute commande dont la valeur atteint au moins 100 francs :

Société des mines' de la Fagassière. Le président, Ch.

DESTHEICHEK.

Un administrateur, Ferdinand

ROQUES.

Un administrateur, Ernest

(*) Volume de'1867, p. 290.

SACHS.

(*) L'exportation s'entend des envois à l'étranger et dans les colonies et possessions françaises, l'Algérie et la Tunisie exceptées. Toutefois les prix d'exportation sont applicables aux explosifs de mine, aux nitrates d'ammoniaque ou de soude du type N et aux chlorates de potasse ou desondï du typeO, ainsi qu'aux poudres de fabrication française livrées sous forme de cartouches expédiées à destination de la Tunisie.