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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
2. ._ Les types de poudre de guerre dont l'exportation
dfiraT écrois ant semianp'ctorld(*) n a vm i o uc s
est autorisée sont les suivants : Tarif
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Noires ancien type : poudres dites « à canon » et « à
mousquet ». IL Noires nouveau type :
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kg. 0.1 àunique
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0kg. 1. 25 et
1» Poudres à fusil dites FA, F2, F3 ;
exclu-
2° Poudres à canon dites R, GA, Ç2, SPU A2G/3.,, A3%(0 et pris-
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matiques. III. — Brunes prismatiques
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Poudres
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diverses à canon et à fusil, et poudre EF.
Coton-poudre
de guerre en charges comprimées ou en
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Art. 3.— Les prix d'exportation fixés pour les poudres de mine, de chasse, de guerre et pour le coton-poudre sont applicables aux explosifs de mômes espèces vendues par la régie dans le pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie.
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Art. 4. — Les prix de vente ci-dessus seront applicables aux poudres livrées à partir du 1er mars 1914, en exécution de com-
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mandes remises après la promulgation du présent décret.
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Art. 5. — Les ministres des finances et de- la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
de kg. 10.2 "à -M à5kg. .*> .0à2kg1à kg. S i
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République franO
çaise et inséré au Bulletin des lois.
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Fait à Paris, le 5 février 1914. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des finances, J.
Le minisiïe de la guerre,
CAILLAUX.
NOULKNS.
Décret, du !> février 1914, portant fixation du prix des poudres à feu livrées au gouvernement des colonies françaises et pays de protectorat. ~ (' Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897 ; Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Décrète :
An. \".
— Les prix des poudres à feu que la régie des contri-
butions indirectes livrera, sous le régime de l'exportation, aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat sont fixés ainsi qu'il suit :