Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée fixé par le préfet pour la circonscription, sous peine de perdre leurs droits à la retraite. L'État complétera les versements des délégués mineurs par un versement correspondant d'au moins 2 p. 100. Les veuves et orphelins des délégués mineurs jouiront des mêmes avantages que les veuves et orphelins des ouvriers et employés. Les anciens délégués mineurs bénéficieront du même traitement que les anciens ouvriers, dès lors qu'ils rempliront les mêmes conditions de durée de services et d'âge que ceux-ci. Les charges imposées par l'article 10 seront subies sur les mêmes bases qu'aux paragraphes précédents, par voie de retenue et de versement. TITRE VI. Art. 13. — Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers fourniront chaque année, et pour la première fois dans le mois qui suivra le fonctionnement de la caisse autonome des retraites, un état nominatif indiquant : Les noms, l'âge et le domicile des pensionnés; Le nombre d'années pendant lesquelles ils ont travaillé à la mine ; Le montant de la retraite qui doit leur être servie au coursde l'année. Ils fourniront également l'état annuel de leurs opérations. Ils devront en outre faire connaître à la caisse la date des décès qui se produiraient au cours de l'année. Les titres de rentes délivrésaux ouvriers mineurs par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en représentation de versements effectués par application de la loi du 29 juin 189i, seront adressés par cette caisse àla caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs, qui sera ainsi en mesure de payer sous sa responsabilité les arrérages de ces rentes en même temps que les autres arrérages à sa charge. Les sommes payées par la caisse autonome pour le compte de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse lui seront remboursées par celle-ci sur la production des extraits d'inscription et des certificats de vie portant l'acquit des parties prenantes, ou, s'il s'agit de paiements faits à des héritiers, sur la produc-

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tion des quittances de ces derniers appuyées des pièces établissant leurs droits. Art. 14. — Toutes les pensions et allocations versées en application de la présente loi seront incessibles et insaisissables, si ce n'est, au profit des établissements publics hospitaliers, pour le payement du prix de journée du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation. Tous actes, documents et pièces quelconques à fournir, pour l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des'droils de timbre et d'enregistrement. Art. 15. — Les dispositions de la loi du 29 juin 1894, ainsi que celles de tous lois et décrets concernant les retraites des mineurs qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées. Aucun préjudice ne peut résulter de ces dispositions pour les droits acquis lors de la mise en vigueur de la présente loi. Leurs titulaires ou ayants droit jouiront d'une pension au moins égale à celle qu'ils auraient eue sous la législation antérieure. ÀH. 16.— Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, déterminera toutes les conditions d'application de la présente loi. Art. 17. — Le payement des pensions établies par la présente loi pourra avoir lieu tous les mois. Art', 18. — Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa promulgation.

Décret, du 25 févrieri9ii,reldtif àl'organisation det École nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900 (*), investissant l'école nationale supérieure des mines de la personnalité civile ; Vu l'article 58 de la loi des finances du 25 février 1901 (*-*), portant qu'un règlement d'administration publique déterminera (*) Volume de 1900, p. 142. (**) Volume de 1901, p. 64.