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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admis à passer dans la division supérieure à la fin des cours. La censure estnotifiée à l'élève en séance du conseil de l'école. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école. Les mêmes punitions peuvent être infligées, par mesures générales, en cas de manifestations ou de troubles collectifs. Art. 43. — En dehors des punitions disciplinaires prévues à l'article précédent, le ministre peut, après délibération du conseil de l'école, prononcer, pour fautes graves, le retard d'avancement de classe pour les élèves ingénieurs et l'exclusion définitive pour les élèves externes. 11 peutaussi provoquerlarévoeation des élèves ingénieurs, par application de l'article 24 du décret du 24 décembre 1851 (*). Dans ces différents cas, l'élève inculpé est préalablement admis ci présenter ses moyens de défense devant le conseil de l'école. Art: 44. — Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent. Art. 45. — L'organisation de l'enseignement, déterminée par le présent décret, entrera immédiatement en vigueur. L'arrêté ministériel prévu par l'article 37 ci-dessus fixera, à titre transitoire, pour les différentes promotions actuellement présentes à l'école et pour chacune des catégories d'élèves, les conditions d'achèvement des études, de répartition des cours, de passage d'une division à l'autre et de classement; les élèves externes étrangers, admis au concours en 1912 et en 1913. seront assujettis aux mêmes règles que les élèves externes français aux promotions desquels ils sont rattachés. En outre, pour les concours qui auront lieu en 1914 et en 1015, les candidats étrangers pourront, à laur choix, demander à subir les épreuves correspondant à l'admission, soit aux cours préparatoires, soit aux cours spéciaux, telles que ces épreuves étaient antérieurement fixées par application du décret du 12 mars 1902, modifié par le décret du 3 septembre 191!. Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de ces concours feront, dans le premier cas, trois années d'études comme les élèves externes français admis au concours; dans le second cas, deux années seulement, comme les élèves externes sortis
(*) 2' volume de 1851, p. 726.
SUR LES MINES, ETC.
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de l'école polytechnique, le tout dans les conditions prévues par l'article 15 du présent décret. ,1/,'. 46. — Sont abrogés : le décret du 12 mars 1902, modifié par les décrets des 7 décembre 1904,11 novembre 1907,27 aoû 11908, 3 septembre 1911 et 17 août 1912, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 47. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du président décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletins des lois. Fait à Paris, le 23 février 1914. R. POINCAHR.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.
Décret, du il février 1914, portant réduction du périmètre de la concession de mines cVanthracite de SAINT-MARTIN-i)E-QuEYniÈnE.s (Hautes-Alpes). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée le 23 mai 1912, complétée et modifiée les 17 octobre, 14décembrel912et4décembre l913,parM.Daure!le (Mathieu),agissant tant en son nom personnel qu'au nom eteomme représentant des autres propriétaires indivis de laconcession des mines d'anthracite de Saml-Mnrl.in-de-Queyrières, à l'effet d'obtenir la réduction du périmètre de celte concession ; Vu les certificats du conservateur des hypothèques de Briançon et les autres pièces produites à l'appui de ladite pétition ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 19 juillet et 4 septembre 1913 ; L'avis du préfet du département des Hautes-Alpes, du 11 septembre 1913 ; L'avis du conseil général des mines, du 13 févrierl914 ; Vu l'ordonnance royale du 10 décembre 1834, instituant la concession de Saint-Martin-de-Queyrières, et le décret du 24 novembre 1871, qui en a modifié une première fois le périmètre (*) ;
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1" volume de 1835, p. 639, et volume de 1871, p. 86.