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Ainsi que le rappelait la circulaire du 26 juin 1913, l'application de ces articles incombe, en même temps qu'aux officiers de police judiciaire, aux inspecteurs du travail dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leur contrôle, aux ingénieurs et contrôleurs des mines, dans les mines, minières et carrières et établissements annexes, aux agents des ministères de la guerre et de la marine dans les établissements industriels et commerciaux de l'État, dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service. Ces divers agents ne devront pas attendre jusqu'au 27 mars, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration des trois mois qui suivront l'insertion au Journal officiel du dernier des règlements d'administration publique visés par l'article 75 de la loi de finances pour faire appliquer les articles 54 a et 164 a. Ainsi que le remarque M. le sous-secrétaire d'État à l'intérieur, les dispositions relatives à l'assistance des femmes en couches sont applicables dans les trois mois qui suivront l'insertion dont il s'agit, et non trois mois après, et M. le sous-secrétaire d'État ajoute qu'il est très souhaitable que les dispositions envisagées entrent effectivement en vigueur dès le janvier 1914 pour toute postulante régulièrement admise. Toutefois, l'application des articles 54a et 164a précités ne devra être exigée qu'au fur et à mesure que fonctionnera, dans les divers déparlements, le service des allocations. Comme mon prédécesseur l'indiquait dans la circulaire du 13 août 1913 '), le repos obligatoire et le droit à l'assistance des femmes en couches sont deux questions qui sont liéesj il serait contraire aux intentions du législateur d'imposer aux femmes en couches privées de ressources une interruption de travail qui se traduira pour elles par une perte de salaire avant qu'elles fussent assurées de recevoir les allocations destinées à les indemniser, tout au moins partiellement, de celte perte. Dans les départements où le service des allocations entreraiten vigueur pendant la périodequivas'écouler jusqu'au 27 mars 1914, l'application des articles 54a et 164a ne devra pas en principe donner lieu à des poursuites durant cette période. Il résulte en effet des informations que j'ai recueillies que beaucoup de chefs d'établissements interprètent de très bonne foi l'article 75 de la loi de finances du 30 juillet 1913, en ce sens que les articles 54s et 164a, ne seraient applicables que trois mois après la publica(*) Volume de 1913, p. 579.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
tion des règlements. Il conviendra donc, pendant la période précitée, de se borner à donner des avertissements aux chefs d'établissements chez lesquels seraient constatées des infractions. En ce qui concerne l'application même des articles 54a et 164a, je n'ai rien à ajouter aux instructions qui ont été données dans la circulaire du 13 août 1913. Au cas où des difficultés se présenteraient, qui n'y sont pas prévues, vous voudrez bien m'en référer. Albert MÉTÏN';
CONTESTATIONS
RELATIVES
A
LA
CONFECTION
ET
A
LA
PUBLICITÉ
LISTES ÉLECTORALES -DRESSÉES
EN VUE DES ÉLECTIONS DES
A LA
MINEURS*
SÉCURITÉ
CONTRE SIVE
DE
LES
DES
OUVRIERS
DÉCISIONS
COMPÉTENCE
CASSATION (LOI DU
6
A
DES JUGES DE LA
FÉVRIER
CHAMBRE
—
DES
DÉLÉGUÉS
POURVOIS EN CASSATION
PAIX. — ATTRIBUTION EXCLUDES REQUÊTES
DE LA COUR DE
1914).
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Messieurs les préfets, ingénieurs en chef des mines. Paris, le 28 février 1914. J'ai l'honneur d'appeier votre attention sur la loi du 6 février 1914 (*), promulguée au Journal officiel du 8 février 1914, qui confie à la chambre des requêtesde lacour decassationl'examen des pourvois en matière électorale. Bien que cette loi mentionne expressément dans son article {"] §4, les pourvois «relatifs à l'élection des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs », il convient d'observer que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois en cassation formés contre les décisions des juges de paix en matière de contestations relatives à la confection et à la publicité de listes électorales dressées en vue des élections des délégués àlasécurité des ouvriers mineurs. En effet, la loi du 6 février 1914 vise exclusivement l'article 7 de la loi du 8 juillet d890(**) sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. (*) Voir supra, p. 196. (**) Volume de 1890, p. 256.