Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 141]

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JURISPRUDENCE.

mobiliers ; qu'en effet, si une mine constitue un immeuble, elle

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JURISPRUDENCE.

Attendu que vainement l'appelant soutient que tout droit qui

n'acquiert ce caractère que par l'effet du décret de concession et

peut être vendu pouvant être saisi, il en résulte que le droit de

que le droit éventuel d'un postulant à la concession ne peut être

recherches de mines, lorsqu'il a fait l'objet d'une vente le déta-

que mobilier; Attendu qu'en ce qui concerne les droits mentionnés au para-

chant du surplus de la propriété du fonds, peut faire l'objet

graphe 1 portant cession du droit de recherches par les proprié-

d'une saisie immobilière et doit dès lors être reconnu comme susceptible d'hypothèque ;

taires du sol, la loi du 21 avril 1810 a consacré la nature immo-

Attendu que cette prétention se heurte aux principes de droit

bilière des mines, étendant ce principe à tous les droits miniers

ci-dessus exposés, desquels il ressort que seuls sont susceptibles

inhérents à l'immeuble

d'hypothèques les droits immobiliers précisés soit par le code civil, soit par des lois spéciales;

consacré par cette loi ; que le droit

spécial de recherches pour découvrir des mines, consacré par l'article 10 de la même loi au propriétaire de la surface, a donc

Attendu dès lors que le droit d'effectuer des recherches mi-

ce même caractère immobilier qui lui a d'ailleurs été reconnu

nières, concédé par le propriétaire du sol, s'il constitue un droit

par la jurisprudence ; Attendu cependant que ce droit réel immobilier ne rentre pas

réel immobilier, n'est point susceptible d'hypothèques, et que, partant, son prix de vente ne peut être distribué par voie d'ordre ;

dans les prévisions de l'article 2118 du code civil déterminant

Attendu qu'en ce qui concerne les droits mentionnés au para-

les biens susceptibles d'hypothèques ; qu'en effet, sont seuls sus-

graphe 3 se rapportant au bénéfice des travaux exécutés aux

ceptibles d'hypothèques, d'abord les biens immobiliers et leurs

bâtiments et aux constructions, le jugement déféré a justement

accessoires réputés immeubles, et ensuite l'usufruit des mêmes

retenu que seuls les bâtiments, édifices et le matériel s'y trouvant

biens et accessoires ; Attendu qu'aux termes de l'article 517 du code civil les biens

pouvaient être considérés comme immeubles susceptibles d'hypo-

sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou

d'adhérence au sol et que, sous la condition que ce caractère

par l'objet auquel ils s'appliquent; Attendu que si le droit de recherches concédé par le proprié-

immobilier fût démontré, la partie du prix y afférente pouvait être répartie par voie d'ordre après ventilation ;

thèque s'ils remplissaient les conditions nécessaires de fixité et

taire de l'immeuble doit être considéré comme immobilier, il ne

Attendu cependant que les premiers juges n'ont pas ordonné

saurait rentrer dans la catégorie des immeubles par leur nature

ces mesures qui leur ont paru sans utilité dans une procédure non valablement ouverte ;

ni par leur destination, en raison de son instabilité et de sa précarité résultant de ce qu'il n'autorise que l'occupation du sol dans la mesure où elle est nécessaire pour l'exercice des fouilles

Attendu, à ce dernier point de vue, qu'aux termes de

l'ar-

ticle 772 du code de procédure civile, dans le cas d'aliénation

et explorations et pendant la durée de cet exercice ; qu'il suit de

volontaire, l'ordre ne peut être ouvert qu'après l'accomplissement

là qu'en pareil droit ne pourrait être considéré comme immo-

des formalités prescrites pour la purge des hypothèques;

bilier que par l'objet auquel il s'applique ; que parmi les im-

Attendu, il est vrai, que la purge est facultative pour l'acqué-

meubles par l'objet auquel ils s'appliquent définis par l'article 526

reur, mais que les juges sont souverains appréciateurs de son

du code civil, l'usufruit des choses immobilières est le seul droit

utilité; que l'appelant déclare qu'en l'espèce cette purge était

compris dans l'article 2118 du code civil comme étant susceptible

inutile, le montant des charges privilégiées ou hypothécaires

d'hypothèque ; Attendu qu'en dehors des prescriptions du code civil, l'hypo-

étant inférieur au prix de vente à distribuer et, en outre, ce prix

thèque ne peut être prise qu'en vertu d'une disposition législative spéciale; qu'aucune loi spéciale n'est intervenue pour classer le

ayant été accepté par les créanciers inscrits; Mais attendu que la part du prix de la cession du

18 dé-

cembre 1908 afférente par ventilation aux bâtiments serait seule

droit concédé par un propriétaire d'effectuer des recherches de

susceptible d'être distribuée par voie d'ordre si ces bâtiments

mines parmi les biens susceptibles d'hypothèques; que la loi du

réunissaient les conditions nécessaires; que d'autre part, l'ar-

21 avril 1810, qui a créé la propriété minière, ne s'occupe du

ticle 772 du code de procédure civile ne vise pas seulement la

droit de recherches que pour le réglemente r ;

purge des hypothèques inscrites, mais aussi celle des hypo-