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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
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Décret, du 24 mars 1914, portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 9 avril 1883 (*), concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ouétangs d'eau douce ; Vu le décret du 8 octobre 1901, portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées; Le conseil d'État entendu, Décrète :' 01
Art. I '. — La police et l'usage des voies de navigation intérieure administrées par l'État ou concédées, ainsi que de leurs dépendances, sont régis par les dispositions du présent décret, ainsi que par les arrêtés préfectoraux portant règlements particuliers pour l'exécution dudit décret. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'après approbation par le ministre des travaux publics. Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à l'embouchure des fleuves, en aval de la limite déterminée, pour chaque fleuve, conformément aux dispositions de l'article
ER
1
,
pa-
ragraphe 2 du décret du 9 avril 1883, concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau douce.
TITRE
CLASSEMENT
DES BATEAUX.
—
I».
CONDITIONS
A
REMPLIR
POUR
NAVIGUER.
Classement des bateaux. AH. 2. — Les bateaux sont divisés en quatre classes, savoir: I"' classe.
—
Bateaux isolés, mus par la vapeur ou par tout
autre système de propulsion mécanique et ayant leur source d'énergie à bord ; e
2 classe. — Bateaux isolés et bateaux en convoi, halés, toués ou (*) Volume de 1883, p. 209. DÉCHETS, 1914.
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