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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Arrêls dans les écluses et aux abords. Art. 35. — Les bateaux, trains de bois ou radeaux ne peuvent rester dans les écluses que le temps strictement nécessaire pour le sassement. Les intéressés doivent exécuter les manœuvres qui leur sont prescrites en vue d'éviter toute perle de temps entre deux éclusées consécutives. Manœuvres des écluses et ponts mobiles. Art. 36. — Les agents de la navigation ont seuls le droit de manœuvrer les Ventelles, les portes et les autres organes des écluses, ainsi que les ponts mobiles dont ils ont la garde. Toutefois ils peuvent être aidés par les intéressés. Ceux-ci doivent, dans ce cas, se conformer à leurs ordres. Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les conditions de manœuvre des ouvrages non gardés. Passage dans les passes et pertuis navigables. Art. 37. — Lorsque les bateaux peuvent franchir librement les passes ou pertuis navigables, l'ouverture de ces passes ou pertuis est indiquée, pendant le jour, par des drapeaux blancs, et, pendant la nuit, par des feux blancs. Il est interdit de s'engager dans le chenal des passes ou pertuis navigables lorsque ces signaux ne sont pas établis. Traverses des passages, rétrécis et des souterrains. Art. 38. — Les règlements particuliers déterminent, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles doit s'elfectuer la traversée des passages rétrécis et des souterrains. TITRE V. STATIONNEMENT
DES BATEAUX.
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— MESURES Il'ORIJRE DANS LES l'OHTS
ET DANS LES GABAGES.
Stationnement. Art. 39. — Les bateaux ne peuvent stationner que sur les parties de la voie navigable et dans les conditions fixées par les ingénieurs.
SDR LES MINES, ETC.
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Dans toutes les localités où cela est possible, il est assigné aux bateaux à vapeur et assimilés un lieu.de stationnement distinct de celui des autres bateaux. Ce stationnement est toutefois interdit : 1° Sur tous les points où le croisement des bateaux ne peut s'opérer; 2° Dans les limites indiquées par les poteaux établis en vertu de l'article 16 du présent décret. Chargement, déchargement et dépôt des marchandises en dehors des ports. Art. 40. — Le chargement, le déchargement et le dépôt des marchandises ne peuvent être effectués en dehors des ports sans une autorisation spéciale, délivrée par l'ingénieur s'il s'agit d'un seul bateau, et par l'ingénieur en chef dans les autres cas. Cette autorisation ne peut être refusée que dans l'intérêt de la navigation et delà conservation du domaine public. Elle est accordée sous les conditions nécessaires pour maintenir la liberté de la circulation et la protection de la voie navigable. Stationnement des bateaux dans les ports. Art. 41. — Les bateaux en chargement ou en déchargement dans les ports sont placés à quai de préférence à tous les autres bateaux. Les bateaux à port doivent abattre les mâts et replier ou enlever le gouvernail. Les bateaux doivent être retirés du quai dès que leur chargement ou de. leur déchargement est terminé. Les bateaux doivent être amarrés et les opérations de chargement et de déchargement être effectuées, de telle façon que le passage des mariniers, des animaux, des animaux de trait ou engins mécaniques destinés au halage soit toujours possible. Tout marinier ou propriétaire de bateau à port doit supporter sur son bateau : 1° Le repêchage, c'est-à-dire le passage ou l'attache des amarres d'un autre bateau placé en double ou en triple; 2° Le passage des ouvriers employés au déchargement ou chargement dudil bateau.