Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 195]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SDR

LES

MINES,

ETC.

Gardiens.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Art. il. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de ter traverse à niveau des routes ou chemins publics.

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

Mesures de sécurité. Art. 12. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. La longueur des trains ne devra pas dépasser 300 mètres. La vitesse des trains en marche sera au plus de 45 kilomètres à l'heure, cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pourrait être la cause de désordre et occasionner des accidents.

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. GIBILITÉ.

RIELLE DU

20

MODIFICATION DE L'ALINÉA MAI

6

CONDITIONS D'ÉLI-

DE LA CIRCULAIRE

MINISTÉ-

1905 (*).

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, A Messieurs les préfets. Paris, le 13 mars 1914.

TITRE III. CLAUSES DIVERSES".

Art. 13. —Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 14. — Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés parla société. Art. 10. — Les frais d'enregistrement du présent .cahier des charges seront supportés par la sociétéVu pour acceptation :

Liévin, le 20 novembre 191'!, Le directeur, L. Approuvé : Paris, le 31 mars 1914.

Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

MORIN.

Les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégués ù la sécurité des ouvriers mineurs sont définies par l'article 130 du Livre II du Code du travail et de laprévoyance sociale, qui reproduit les termes de l'article 0 de la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905 (**) ; « AH. 136. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions, soit du présent chapitre, soit de la loi du 21 avril 1810 (***) et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal :

« 1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillantau fond depuis cinq ans au moinset depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant ; « 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformément à l'article 122, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé (*) Volume de 1905, p. 1/8.

(**) Volumes de 1912, p. 632 et 634 ; 1390, p. 236, et 1903, p. 126. ('") l" volume de 1810, p. 241-304.