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LOIS,
DÉCRETS
SUR
ET ARRÊTÉS
LES
MINES,
ETC.
413
Gazette des Mines » des 16 juillet et
A Vouest, par la ligne droite TS joignant le point T, ci-dessous
16 août 1908 et du Journal officiel des 5 juillet et 5 août 1908,
délini, au point S, angle nord-est de la maison forestière de Dared-Debar; , .
Les numéros du journal
« IM
dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Les oppositions et'demandes en concurrence de SI. Teddé, de MM.
Sigot et Durieu
et de M.
Adda,
en
date des 21, ;î6 et
31 août 1908; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 9-13 septembre 1909, 16 novembre-3 décembre
1912 et 6 fé-
vrier 1913 ; Les avis du préfet du département de Constaritine, en date des 20 septembre 1909 et 14 janvier 1913 ; Les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 12 novembre 1909 et 28 mars 1913 ; Les avis du gouverneur général de l'Algérie, en date des ^3 novembre 1909 et 17 mai 1913;' Les avis du conseil général des mines, en date des 2't décembre 1909 et 10 octobre 1913 ; Vu l'avis du ministre des finances, du 26 février 1914; Vu la lettre en date du 5 mars 1914, par laquelle les pétitionnaires offrent de faire un versement à l'Algérie, à titre de fonds de concours; Vu la Toi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1806,
Au sud, par la ligne droite SR joignant le point S, ci-dessus défini, au point 11, point d'état-major au sommet du Djebel-Dared-Debar; Au sud-est, par la ligne droite RQ faisant un angle de 20° vers l'est avec la ligne droite RP; A l'est, par la ligne droite PQ faisant un angle de 20° vers l'est avec la ligne droite PR; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, trente hectares (430 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — 11 est pris acte de l'offre de fonds de concours faite par les concessionnaires dans leur lettre en date du5 mars 1914. . Cette lettre restera annexée au présent décret. AH. o. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et joindront à ladite pétition :
27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (') ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 19Û9(") ;
1° Le plan et l'état descriptif des exploitations;
Le conseil d'Etat entendu, Décrète : er Art. 1 . — 11 est fait concession à MM. Desportes (Jean-An-
2° en certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la conces-
toine-Marie), Gastu (Gustave), Mercier (Gustave-Louis-Si.uiislas)
sion ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient
des mines de plomb et métaux connexes comprises dans les
avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions,
limites ci-après définies, commune ni ix te de Col lo, arrondissement
au moins renom er.
de PhilippëVîile, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom île concerna» du Djebel-Dar-ed-Debar,
est limitée,
conformément
au
plan
annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la ligne droite PT joignant le point P; angle ouest de la Djebana-Sidi-Oudiab, au point T, borne trigonométrique n° 106 du service lopographique (Condial ChabeM)ar-Bibbaon);
pour la
portion de gîte à laquelle
ils
entendent
Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi.
(*) 1" volume de 1S10, p. 211-304, et volumes de 1860, p. 56 ; de 1880, p. 239, et de tWT, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.
La renonciation ne sera
valable
que
lorsqu'elle aura été
acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais