Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 211]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

SUR LES MINES, ETC.

quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail; Vu le montant total des dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie pendant l'année 1913 et s'élevantà la somme de 890.038 fr. 28 ; Vu le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation dudit fonds pendant la même année, et s'élevantà la somme de 1.427.536 fr. 67 ; Vu le coefficient de modification résultant du rapport existant entre ces deux sommes et s'établissant à 0,6234784, Décrète : Art. 1er. — La taxe à. percevoir en application des dispositions de la loi du 29 mai 1909 est fixée pour l'année 1915 à 0 fr. 014 additionnels au principal delà contribution des patentes pour les

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Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes ; Vu les décrets du 5 février 1914 (*), qui ont fixé les prix de vente des poudres à feu destinées à l'exportation et ceux des poudres à feu livrées aux gouvernements des colonies et pays de protectorat; Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Décrète :_ er

Art. 1 . — La nomenclature et les prix de vente des poudres à feu que la régie est autorisée à livrer : 1° à l'exportation ; 2° aux gouvernements des colonies

et pays de protectorat, indiqués

dans les décrets du 5 février 1914, sont complétés ainsi qu'il suit : -

exploitations visées par la loi du 9 avril 1898, y compris tous les 1°

ateliers; à 0 fr. 005 additionnels au principal de cette même contribution, pour les exploitations exclusivement pommercialesvi-

Poudre de guerre dite BN. 3. F. E.

sées par la loi du 12 avril 1906, y compris les cbantiers de manutention et de dépôt, et à 0 fr. 017 par hectare concédé, pour les mines. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois* Fait à Eze, le 18 avril 1814. R.

Commandes inférieures à 5.000 kilogrammes, 880 francs les 100 kilogrammes. Commandes de 5.000 à 25.000 kilogrammes exclusivement, 830 francs les 100 kilogrammes. Commandes de 25.000 à 100.000 kilogrammes exclusivement, 800 francs les 100 kilogrammes. Commandes de 100.000 kilogrammes et au-dessus, 780 francs les 100 kilogrammes.

PoiNCARÉ. 2°

Par le Président de la République:

LIVRAISONS AUX

GOUVERNEMENTS DE

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert

EXPORTATION.

DES

COLONIES

ET

PAYS

PROTECTORAT.

Poudre de guerre dite BN. 3. F. E.

MÉTIN.

Le ministre des finances, René

RENOULT.

Commandes inférieures à 5.000 kilogrammes, 830 francs les 100 kilogrammes". Commandes de 5.000 à 25.000 kilogrammes exclusivement, 800 francs les 100 kilogrammes.

Décret, du 18 avril 1914, complétant les décrets du 5 février 1914 fixant lés prix de vente des poudres à feu.

Commandes de 25.000 kilogrammes et au-dessus, 780 francs les 100 kilogrammes. Art. 2. —

Les ministres des finances et de la guerre sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

(*) Voir suprà, p. 189 et 193.