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CIRCULAIRES.
ments particuliers. L'arrêté général interviendra ultérieurementd'autre part, comme il a été dit plus haut, les ingénieurs auront à présenter pour les règlements particuliers telles propositions qu'il appartiendra. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces règlements devront comporter toutes les conditions spéciales susceptibles d'assurer aux usagers des voies navigables les mêmes avantages que les règlements particuliers auxquels j'ai fait allusion au commencement du 2e alinéa de l'article 9 du nouveau règlement général de police. L'article 12 donne la définition du convoi, au sujet de laquelle diverses difficultés se sont élevées. L'article 21 permet d'interdire à titre permanent, d'une manière exceptionnelle, la navigation de nuit sur certaines voies navigables ou sections de voie. L'article 31 prescrit le maintien pendant la nuit de l'ordre des bateaux arrêtés. Les prescriptions des articles 33, § 2, et 35, § 2, ont pour but d'assurer la meilleure utilisation possible des ëclusss. L'article 39 assigne autant que possible un lieu de stationnement spécial pour les bateaux à vapeur. L'article 50 admet pour les bateaux de plaisance des dérogations aux prescriptions générales concernant les inscriptions que doivent porter les bateaux. L'article 53 autorise les bateaux de plaisance à traction mécanique à remorquer d'autres bateaux de plaisance. L'article 58 précise les dispositions relatives à la signalisation des bateaux coulés et édicté les obligations des. propriétaires ou patrons pour le renflouement du bateau et le repêchage de la cargaison. L'article 66 donne à l'administration les pouvoirs nécessaires pour la détention des bateaux dans les divers cas de contravention. Tels sont les points du nouveau règlement qu'il m'a paru plus particulièrement intéressant de vous signaler. Il y a de nombreuses autres modifications des règles antérieures, mais elles s'expliquent d'elles-mêmes et n'ont pas besoin d'être spécialement mentionnées. J'adresse aux ingénieurs le texte de la présente circulaire donl je vous prie de vouloir bien m'accuser réception. Fernand DAVID.
TUNISIE.
Arrêté, du 10 mars 1914, instituant la concession de mines de DJEBEL LORBEUS [3e groupe (*)] (n° 47). Le directeur général des travaux publics, Vu décret du 29 décembre 1913 (**) sur les mines et notamment le titre IV; Vu les arrêtés nos 1268, 1209 et 755 des 4 juillet 1907 et 29 avril 1908, instituant les permis de recherche de mine n°s 8965, 8966 et 9392 du 3° groupe ; Ensemble les arrêtés n°s 213 M, 216 M, 217 M du 23 août 1913, 221 M, 222 M, 223 M du 9 septembre 1913, transférant les permis précités à M. Edouard, R. Worms et à la Société minière du Djebel-Lorbeus ; Vu la pétition enregistrée, le 10 décembre 1912, sous le numéro 217, par laquelle le titulaire des permis susvisés nos 8965, 8960 et !)392 demande la concession des mines du 3e groupe du Djebel Lorbeus, contrôle civil du Kef, suivant un périmètre entièrement contenu dans celui du permis initial; Vu le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé, close le 16 avril 1913; Vu le rapport de l'ingénieur, chef du service des mines, duquel il résulte que les travaux du demandeur ont démontré l'existence, dans les limites du périmètre sollicité, d'un gîte exploitable appartenant au 3e groupe visé au permis originaire; Vu l'avis conforme du conseil des ministres et chefs de service, en date du28 février 1914; Arrête : Art. 1"'. — Il est fait concession, dans les conditions stipulées au décret du 29 décembre 1913 sur les mines, àla Compagnie minière du Djebel Lorbeus, 51, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, des mines du 3° groupe situées au lieu dit Djebel Lorbeus, contrôle civil du Kef, dans les limites définies par l'article ci-après.
0 Voir volume de 1913, p. 957, article 2 du décret du 29 décembre 1913. ,(**) Volume de 1913, p. 956.