Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 219]

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JDRISPRDDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

CARRIERES. — REMBLAIEMENT D'UNE CARRIERE. — I!ÉLH.'CTION DES FRAIS MIS A LA

CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. — REQUÊTE TENDANT A [. AN-

NULATION DE L'ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE QUI AVAIT PRONONCÉ

CETTE

RÉDUCTION. —

POSÉE APRÈS L'EXPIRATION LOI .DU 22 JUILLET

sise à

1889.

DU

REJET, LA

REQUÊTE

AYANT

DÉLAI PRÉVU A L'ARTICLE

(Requête

PRÉFET DE LA SEINE;

ÉTÉ

5'/'

DÉ-

DE LA

carrière

NANTERRE.)

Décision au contentieux, du 20 mars 1914. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire àmpliatif présentés, pour le préfet de la Seine, agissant, tant au nom du département de la Seine que des communes intéressées à l'entrelien de la rue des Carrières-Saint-Denis, à Nanterre (Seine), et autorisé à cet effet par délibération du conseil général de la Seine, en date du 11 juillet 1907, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 17 septembre 1907 et 19 décembre 1907, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 31 mai 1905, par lequel le conseil de préfecture du département de la Seine a réduit les frais de remblaiement d'une carrière qui avaient été mis à la charge du sieur Penot (Jules), entrepreneur de travaux publics, à Suresnes (Seine); Ce faisant, attendu que le sieur Sylvain Penot père avait été autorisé par arrêté préfectoral du 1" mars 1882 à ouvrir et à exploiter une carrière sur le territoire de la commnine de Nanterre ; que, sur le refus du sieur Jules Penot fils d'exécuter les travaux de remblaiement de ladite carrière prescrite par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1897, lesdits travaux avaient été exécutés d'office et leur montant avait fait l'objet d'une con-

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trainte décernée contre le sieur Jules Penot; que, sur opposition de ce dernier, l'arrêté attaqué n'a mis qu'une partie des frais de remblaiement à la charge du sieur Jules Penot, par le motif qu'il n'était pas régulièrement l'exploitant de toutes les parties de la carrière, mais seulement de deux des parcelles constituant cette carrière ; Que le conseil de préfecture a fait une application erronée des dispositions du décret du 12 février 1892 portant règlement de l'exploitation des carrières dans le département de la Seine; qu'en effet, ce décret met les frais de remblaiement à la charge de l'exploitant, sans distinguer entre les cas où ce dernier a fait une déclaration et celui où il exploite sans déclaration ; que la circonstance que le sieur Jules Penot a contrevenu aux prescriptions du décret précité ne peut le soustraire aux obligations édictées à l'égard des exploitants par le texte dont s'agit ; Condamner le sieur Penot (Jules) fils à l'intégralité des frais du remblaiement formant le montant de la contrainte, avec les intérêts à compter du jour delà demande; Condamner le sieur Penot (Jules) fils aux dépens. Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; ■ . » Vu le mémoire en défense et en recours incident, présenté pour le sieur Jules Penot, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Suresnes (Seine), rue du Mont-Valérien, n° 35, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 26 juillet 1909, et tendant, d'une part, au rejet du pourvoi, avec dépens et, d'autre part, à la décharge des condamnations prononcées contre le sieur Penot par l'arrêté attaqué, par les motifs que : aux termes de l'article 9 du décret du 12 février 1892, portant règlement sur l'exploitation des carrières du département de la Seine, les dispositions relatives à la zone de protection de 10 mètres imposée aux carrières ne sont applicables que si ces dernières sont riveraines d'un chemin affecté à l'usage du public ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le chemin des carrières de SaintDenis qui borde actuellement la carrière du sieur Jules Penot n'existait pas à la date de l'arrêté ordonnant le remblaiement; qu'il n'y avait, sur l'emplacement dudit chemin, qu'un sentier de desserte des propriétés voisines; Qu'en ce qui concerne la répartition des frais de remblaiement, le défendeur n'a aucun intérêt dans la question de contribution proportionnelle et définitive, la carrière dont s'agit étant