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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
les accords intervenus entre elle et MM. Duran et Lassalle au sujet de
dendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation.
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leur demande en concession. MM. Duran et Lassalle, M. Ilattu et la Société des mines de Meria ayant fait apport à la Société anonyme des mines du Colombier de tous leurs droits à la demande en concession par eux déposée et de tous leurs droits à tous les travaux actuellement faits à la mine, aiusi qu'il résulte des.statuts de ladite société et d'une lettre : 1° de MM. Duran et Lassalle à M. le ministre des travaux publics, en date du 14 mai 1913; 2° de M. Ilattu à M. le ministre des travaux publies, en date du 30 juin 1913; 3° de la Société des mines de Meria à M. le ministre des travaux publics, en date du 26 juin 1913, la Société anonyme des mines du Colombier a l'honneur de solliciter, pour son compte, la concession des mines d'antimoine et métaux connexes telle qu'elle est définie dans la pétition adressée par MM. Duran et Lassalle à M. le préfet du département du Puy-de-Dôme, les 21 février et 8 mars 1906. La société pétitionnaire offre de verser à titre de fonds de concours une fration des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État, pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'Etat continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée cidessus. La fraction des bénéfices à verser à l'État sera déterminée à forfait et égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes, ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les divi-
La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous les recours de droit, par le ministre des travaux publics, et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d '.ni semblable gisement de minerai d'antimoine et métaux connexes et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu cidessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 (*). I.a Société anonyme des mines du Colombier s'engage, en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre concessionnaire ou à l'amodiataire. li est bien spécifié que le versement prévu par la présente olTre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société anonyme des mines du Colombier. Le présent engagement n'exonère pas la Société anonyme des mines du Colombier des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre haute considération.
très
H. PORTIER.
Décret, du 5 mai 1914, portant institution de la concession de mines de plomb, zinc, argent et autres métaux connexes de NANTUEL (Savoie).
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 28 mars 1912, par M. Cojon (Mau(*) Volume de 1867, p. 290.