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LOIS, DÉCRETS ET. ARRÊTÉS
seront pas interrogés obligatoirement sur ces matières. Les notes et coefficients afférents à ces cours et à ces leçons n'entreront pas en ligne de compte dans l'établissement des moyennes nécessaires pour le passage d'une année à l'autre et pour l'obtention du diplôme. Art. 17. — Tout élève qui, sans empêchement légitime, fait défaut à un examen au jour qui lui est assigné reçoit la note zéro pour cet examen. S'il s'est présenté au jour indiqué, mais trop tard pour subir son examen au rang qui lui avait été assigné, et que néanmoins l'examen lui soit accordé, il lui sera retranché un certain nombre de points d'assiduité, à déterminer dans chaque cas par le directeur, sur la proposition du sous-directeur. Art. 18. — Les époques fixées pour la remise des divers travaux d'élèves (procès-verbaux d'analyses, dessins, projets ordinaires ou projets de concours, comptes rendus, journaux et mémoires de voyages, etc..) sont de rigueur. En conséquence, tout retard dans la remise entraînera une retenue sur la note d'assiduité calculée à raison d'un point pour chaque jour de retard. Art. 19. — Il est tenu compte pour le classement final de l'assiduité aux cours et aux exercices pratiques. A cet effet il est attribué à chaque élève quarante points d'assiduité pour chaque année scolaire. Une absence non justifiée à un cours ou à un exercice pratique obligatoire entraîne la perte d'un point, et un retard de moins de dix minutes, la perte d'un demi-point. Des points supplémentaires seront retranchés pour absence à un cours ou exercice auquel l'élève se serait inscrit ou fait inscrire comme présent. Tout élève qui, pour absences non justifiées ou pour les motifs formulés dans les articles 10,17 et 18 de ce règlement, ou enfin par suite de punitions disciplinaires infligées en vertu de l'article 42 du décret du25 février 1914, arrive à perdre 40 points d'assiduité dans le cours d'une session, encourt l'exclusion définitive de l'école dans les conditions prévues par l'article 43 dudit décret. Art. 20. -- Le passage d'une année à l'autre et la sortie ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a obtenu au moins 55 p. 100 du total des points qui peuvent être donnés dans l'année. Un redoublement d'une année peut être autorisé une seule fois pour les élèves qui ont obtenu de 50 à 55 p. 100 de ce total : les
SUR LES MINES, ETC.
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notes obtenues par l'élève dans l'année redoublée sont substituées à celles qu'il a eues dans l'année précédente. Tout élève qui a obtenu moins de 50 p. 100 de ce total cesse de plein droit de faire partie de l'école. Toutefois le ministre peut toujours, sur la proposition du conseil, autoriser un élève ingénieur à redoubler une année. Art. 21. — Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre aux élèves externes qui ont obtenu au moins 65 p. 100 du total despoints qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement ; ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum sans avoir encouru l'exclusion, ne reçoivent qu'un certificat d'études. Les élèves exclus ne reçoivent ni diplôme, ni certificat. Lis notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques sont annexées aux diplômes et certificats, sous forme d'une feuille distincte dont l'existence est mentionnée sur celle des diplômes et certificats. Art. 22. — Le conseil peut attribuer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'école, des prix aux élèves ingénieurs sortant de l'école qui se seraient particulièrement distingués par leur moyenne générale ou leurs connaissances exceptionnelles dans l'une des matières. fis prix consistent, au choix des attributaires, en instruments ou livres de sciences désignés par eux. Le conseil attribue aux élèves ingénieurs ou externes des prix ou médailles d'après les dispositions qui auront été formulées dans les fondations particulières. Bibliothèque.
Art. 23. — La bibliothèque de l'école des mines est ouverte aux élèves, aux professeurs et aux personnes autorisées par le directeur ou le sous-directeur, de neuf heures du matin à midi, et d'une heure et demie à six heures du soir, du 1er octobre au 31 juillet suivant. Elle est ouverte d'une heure à quatre heures, depuis le 1er août jusqu'au 30 septembre, sans préjudice du'service auquel continue à être attaché le personnel de la bibliothèque. • Art. 24. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque que dans les conditions fixées par le règlement spécial prévu à l'article 20 ci-après. Art. 25. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, même