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si j'ai la chance de réussir, cela pourra me faire une bonne affaire, car le minerai est très riche, mais il faut trouver une société pour exploiter, car moi je ne puis trop me lancer dans l'incertain : j'expose un billet de 4.000 francs et voilà : tant pis si je les perds » ; Attendu que cette lettre est antérieure de trois ans à la dissolution de la communauté, que ce placement de 4.000 francs el ces voyages dont parle Gouzènes ont été faits aux frais et pour le compte de la communauté ; Attendu qu'il est possible que Gouzènes ait fait d'autres avances et d'autres dépenses des fonds de communauté pour faire fructifier cette entreprise, mais que la preuve n'en est pas rapportée, Gouzènes ayant toujours été muet et n'ayant jamais produit aucune comptabilité à ce sujet, et n'ayant fait aucune déclaration dans l'inventaire à propos de la mine, ainsi qu'il est constaté par l'état liquidatif du 28 avril 1902 ; Attendu que Gouzènes pousse môme la discrétion encore à ce jour jusqu'à refuser la production de la cession de 1900 parla société à Portalis, cession génératrice de la redevance litigieuse; Attendu que cette production lui a été vainement réclamée par sommation du 3 mars 1913; Attendu que son refus n'est guère explicable, à moins de supposer que ce document contienne la preuve que la redevance est bien la conséquence des conventions antérieures à la dissolution de la communauté ou bien la constatation que Gouzènes a obtenu contre la cession de ses droits, outre la redevance connue, un capital inconnu, mais que, malgré ce refus, il n'en est pas moins certain que la redevance au moins dont il bénéficie est le résultat normal et naturel des opérations commencées avant la dissolution de la communauté, le principal facteur du produit ayant été le bien commun par lui exposé tant en apport de société, qui a du reste dû lui être remboursé conformément à l'acte du 10 avril 1896, qu'en frais; Attendu donc que c'est à juste titre que la dame Senlebès demande que cette redevance, ainsi produite, soit comprise dans la masse active de la communauté; Attendu qu'il en serait différemment si Gouzènes justifiait que le bénéfice obtenu par la cession de 1900 après la dissolution de la communauté était dû à son habileté particulière, à un travail d'une valeur toute personnelle, ou encore au placement de capitaux à lui propres ; Mais attendu qu'il ne l'allègue même pas et que son silence.
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systématique et continu n'autorise pas à le croire, au contraire; Attendu que Gouzènes soutient que la dame Senlebès ne peut prétendre droit qu'aux conséquences actives de la promesse de vente du 12 décembre 189b, spécialement réservées en ces termes par l'état liquidatif du 28 avril 1902 et demande acte d'ailleurs de la reconnaissance par la dame Senlebès que ladite promesse de vente n'a jamais été réalisée; Attendu qu'il peut lui être donné acte de cette reconnaissance, mais qu'il faut retenir d'une part que si l'état liquidatif vise en particulier la promesse de vente du 12 décembre 1893, ce n'est qu'à l'occasion de la mine d'El-Matin qu'il en parle et après avoir constaté le silence de Gouzènes à ce sujet, et, d'autre part, qu'il réserve expressément toutes les réclamations ultérieures que la dame Senlebès pourrait avoir à faire et tout l'actif connu ou inconnu de l'ancienne communauté en sus des biens et valeurs compris dans la-masse partageable ; Attendu au surplus que la preuve que la redevance est le résultat des conventions antérieures à la dissolution de la communauté résulte des documents nouveaux produits par la dame Senlebès, ou du moins la preuve qu'il en a déjà été ainsi apprécié par justice; Attendu en effet qu'aussitôt que Milhaud a eu connaissance de la cession faite en 1900 des droits de la société par Gouzènes et les consorts Dumas à la Société Millier et Ci0, autrement dit à Portalis, il s'est réclamé du contrat du 22 février 1896, par lequel il avait cédé sa part de société à Dumas Jean-Marie pour une prise de S.000 francs payables dix mois après la négociation de la mine par le fait de la cession à un tiers ou à une société, et, ayant assigné Dumas Jean-Marie en paiement de 4.000 francs lui restant dus, il a obtenu contre lui du tribunal de Bougie, à la date Ju 21 avril 1904, un jugement de condamnation, confirmé parla cour d'appel le 23 mai 1906 ; Attendu également que des saisies-arrêts ayant été pratiquées à l'encontre des consorts Dumas sur les redevances à eux dues par la Société des mines deTimzerit et une contribution ayant été ouverte, l'ordonnance du 12 août 1912 du juge-commissaire a indiqué que l'origine de ces redevances se trouvait dans l'acte sous seing privé du 10 avril 1896 intervenu entre Gouzènes et les consorts Dumas ; Attendu que par jugement préparatoire du 6 juin 1912 le tribunal avait commis un expert à l'effet de rechercher si les parcelles, objet de l'acte du 12 décembre 1893, étaient ou non comDiicnETs, 1914. 33