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Attendu que la convention du 10 avril 1896, intervenue entre Gouzènes et les consorts Dumas, après rachat par l'un de ces derniers de la part de Milhaud, ne fait qu'établir la répartition en cinq parts égales du produit net de la vente des droits d'inventeur et autres quelconques relatifs aux minerais des Beniimmel ; Attendu que c'est sur ces bases et entre les mêmes personnes qu'est répartie la redevance litigieuse ; Attendu, d'autre part, que la mine de Timzerit, concédée à Portalis, se trouve dans le territoire des Beni-immel ; Attendu que Gouzènes soutient enfin qu'il n'a été fait aucun travail d'exploitation sur les terrains qui ont fait l'objet de la promesse de vente du 12 décembre 1893 ; • Attendu qu'il importe peu que des travaux d'exploitation aient été ou non effectuées sur ces terrains, qu'il suffit que la Société Dumas-Gouzènes ait disposé de ces terrains au profit de Portalis pour que la dame Senlebès soit admise à réclamer sa part dans les bénéfices résultant de cette cession; Attendu que, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il y a lieu de confirmer également la décision entreprise, en ce qu'elle décide que la dame Senlebès a droit à la moitié de la redevance consentie à Gouzènes sur le minerai de la mine de Timzerit; Attendu que, par voie d'appel incident, l'intimée demande l'infirmation de la décision entreprise : 1° En ce qu'elle a donné acte à Gouzènes de la reconnaissance par elle que la promesse de vente du 12 décembre 1893 n'a jamais été réalisée ; 2° En ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande en dommages-intérêts. Sur le premier chef ; Attendu que l'intimée soutient que c'est par erreur qu'elle a reconnu devant le premier juge que la promesse de vente du 12 décembre 1893 n'a jamais été réalisée; Qu'elle déclare, en cause d'appel, ignorer si ladite promesse a été réalisée ; Attendu que de ce chef l'appel incident est fondé ; Qu'il y a lieu d'y faire droit ; Attendu d'ailleurs qu'il importe peu que la promesse de vente dont s'agit ait été ou non réalisée; Attendu qu'il suffit que l'autorisation de recherches et la promesse de vente aient été cédées à Portalis en échange de la rede-
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vance pour que la prétention de la dame Senlebès à la moitié de cette redevance soit fondée, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelles ont été les conventions intervenues entre Portalis et les propriétaires des terrains; Attendu que le second chef de l'appel incident n'est pas fondé ; Attendu que les intérêts courus à partir du jour où les sommes ont été payées à Gouzènes constituent pour l'arriéré des redevances tous dommages-intérêts appréciables; Attendu que le premier juge, après avoir, dans les motifs de sa décision, dit que l'allocation des intérêts de droit demandés par la dame Senlebès l'indemnisera du dommage subi par elle, condamne dans le dispositif du jugement Gouzènes à payer à la dame Senlebès la moitié des sommes qu'il a jusqu'à ce jour touchées avec les intérêts de droit sans autrement préciser;' ' ' • ■ " ■ Attendu qu'il importe de spécifier que les intérêts alloués courront, ainsi que l'avait demandé la dame Senlebès, du jour où chaque redevance a été payée à Gouzènes. Par ces motifs : La cour, Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident; Dit uon fondés l'appel principal et toutes les fins et conclusions de Gouzènes ; En déboute Gouzènes ; Confirme le jugement déféré ; Dit non fondé le second chef de l'appel incident de la dame Senlebès ; Dit qu'il n'y a point lieu d'allouer à la dame Senlebès d'autres dommages-intérêts que les intérêts alloués par le premier juge; .Dit que ces intérêts courront du jour où chaque redevance a été perçue par Gouzènes; Déboute la dame Senlebès de sa demande supplémentaire en 5.000 francs de dommages-intérêts, demande non justifiée; Dit fondé le premier chef de l'appel incident; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la dame Senlebès de la reconnaissance par elle que la promesse de vente du 12 décembre 1895 n'a jamais été réalisée; Donne acte à la dame Senlebès de ce qu'elle déclare ignorer si cette promesse de vente a été réalisée ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel.