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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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Décrète : Décret, du 5 juin 1914, portant institution de la concession de mines de plomb et métaux connexes du DJEBEL TARAGUELT (déparlement de Constantine, Algérie). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale ; Vu la pétition présentée, le 31 décembre 1910, par MM. Azoulay (Adolphe), Azoulay (Martin) et Azoulay (Léon), à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc, plomb, fer et métaux connexes, sur le territoire de la commune mixte de Sedrata, arrondissement et département de Constantine ; Les plans, en triple expédition, et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 30 janvier 1911 ; Les numéros du journal « La Dépêche de Constantine » des 6 février et 6 mars 1911 et du Journal officiel des 9 février et 9 mars 1911, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affichage et de publications; Les rapport et avis du service des mines, des 21-30 décembre 1912 ; L'avis du préfet du département de Constantine, du 14 juin 1913; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 7 novembre 1913 ; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 20 janvier 1914; L'avis du conseil général des mines, du 13 février 1914; L'avis du ministre des finances, du 27 avril 1914 ; Vu la lettre, en date du 14 mars 1914, par laquelle les pétitionnaires offrent de faire un versement à l'Algérie, à titre de fonds de concours ; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières, modifiée par les lois des 9 mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*) ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**) portant réglementation de l'exploitation des mines; Le conseil d'Etat entendu ; (*) 1" volume de 1810, p. 241-304, et volumes de 1866, p. 56 : de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.
Art. I". — H est fait concession à MM. Azoulay (Adolphe), Azoulay (Martin) et Azoulay (Léon), des mines de plomb et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Sedrata, arrondissement de Constantine, département dudit. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel Tarar/uelt, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite AB joignant le point A,borne trigonométrique n° 258 du service topographique, au point B, borne trigonométrique n° 291 du service topographique ; Au sud, par une ligne brisée BCD, formée : 1° De la ligne droite BC joignant le point B, ci-dessus défini, au point C, borne trigonométrique n° 249 du service topographique ; 2° De la ligne droite CD joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, borne trigonométrique n° 234 du service topographique ; Au nord-ouest, par une ligne droite DA joignant le point D, cidessus défini, au point A de départ; Lesdites limitescomprenantune étenduesuperficielle dequatre kilomètres carrés quatre-vingts hectares (480 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. —Il est pris acte de l'offre de fonds de concours faite par les concessionnaires, dans leur lettre en date du 14 mars 1914. Celte lettre restera annexée au présent décret. Art. 5. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines et ils joindront à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des explorations ; 2" Un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîle à laquelle ils entendent renoncer.