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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décrète : Art. 1er. — 11 est fait concession à la Compagnie des mines de Moissac, des mines de mispickel aurifère et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Glandon et de Saint-Yrieix, arrondissement de Saint-Yrieix, département de la Haute-Vienne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Moissac, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point C. angle nord-ouest d'une grange en pierre, appartenant à Mme Vve Aubin-Parraud, située au hameau de Gensenas, parcelle n° 87 de la section E du plan cadastral de la commune de Glàndmi, au point D, angle nord-est d'une grange, appartenant à M. Durand François, située au hameau de Puymoreau, parcelle n° 215 delà section E du plan cadastral de la commune de Glandon; A l'ouest, par une droite menée du point D, ci-dessus défini, au point E, angle nord-est d'une grange en pierre, appartenant à M. Louis Roche, située au hameau de la Fayolle, parcelle n" 620 de la section E du plan' cadastral de la commune de Saint-Yrieix; Au nord, par une droite menée du point E, ci-dessus défini,au point F, angle est d'une grange en pierre, appartenant à M. Georges Gondinet, située au hameau de Marsac, parcelle n° 733 de la section F du plan cadastral de la commune de SaintYrieix; A l'est, par une droite menée du point F, ci-dessus défini, au point C de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, quatre-vingt-dix-sept hectares (297 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédé-, sont •réglés à une somme une fois payée de trois francs (3 (Y. par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre de fonds de concours faite parla société concessionnaire, dans sa lettre en date du 23 février 1914. Cette lettre restera annexée au présent décret. Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque a
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laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1" Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2" Un certificat, du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires surla concession ou, dans le cas contraire, un étal de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession dé mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la môme loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié etafficlié aux frais de la Société concessionnaire dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié nu Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. fait à Paris, le 8 juillet 1914. R. POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, René RENOULT. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, COUYBA.