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sèment total ou partiel des titres et des lots et primes attribués. Les rentes et valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des. certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir. Les titres de propriété ou de créance et de valeurs mobilières non négociables sont conservés par la caisse autonome qui poursuit directement les recouvrements à effectuer. Art. 5. — Les prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics et chambres de commerce donnent lieu à l'établissement de traités passés directement entre la caisse autonome et les emprunteurs ou vendeurs, pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés à la caisse des dépôts et consignations qui, aux époques indiquées, verse les fohds aux comptables du Trésor agissant pour le compte de la caisse autonome. En çe qui concerne les placements prévus aux 3° et 4° du troisième paragraphe de l'article 15 de la loi des retraites ouvrières et paysannes, la demande es.t adressée par la caisse autonome au ministre du travail avec le dossier pour être soumise au conseil supérieur des retraites ouvrières. Le ministre du travail notifie sa décision à la caisse autonome et, en cas d'autorisation, à la caisse des dépôts et consignations qui met les fonds à la disposition de la caisse autonome. Art. 6. — Pour chaque versement à effectuer en vertu de l'article précédent, la demande de la caisse autonome doit parvenir à la caisse des dépôts et consignations huit jours au moins avant la date du versement. La caisse des dépôts et consignations n'y donne suite que si le compte de la caisse autonome présente une disponibilité suffisante. Art. 7. — Pour les ordres de vente visés au troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 25 février 1914, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, dans le cas où il ne croit pas devoir donner suite en l'état à la demande, le fait savoir à la caisse autonome et-en avise, dans les cinq jours de la réception de l'ordre de vente non exécuté, le ministre du travail qui saisit d'urgence la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La décisiou ministérielle intervenue est notifiée par le ministre du travail à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse autonome. Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre du travail et n de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le c° ~
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 juillet 1914.
R. PoiNCARli.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, J. NOULENS. Le minisire du travail et de la prévoyance sociale, COUYBA.
Décret, du 13 juillet 1914, portant règlement général pour ïappli- cation de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ou-onces mineurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du minisire du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, Vu la loi du 29 juin 1894 (*) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs; Vu la loi du 25 février 1914 (**), modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et en particulier l'article 16 ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, déterminera toutes les conditions d'application de la présente loi » ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE.
Art. ! . — La caisse autonome de retraites des ouvriers miH Volume de
9i,
18
. 35».
p
I I 'oir suprà, p. 197.