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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE IX. DISPOSITIONS
DIVERSES.
Art. 49. — Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 8 et de l'article 9 delà loi du 2a février 1914 sont appliquées en conformité de la législation sur les retraites ouvrières, et les versements prévus parlesdites dispositions sont effectués à l'une des caisses régies par cette législation. Art. 130. — Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants visés à l'article 13 de la loi précitée peuvent se libérer des pensions à leur charge en versant à la caisse autonome le capital nécessaire pour assurer le payement des dites pensions. A l'appui de l'état annuel des opérations, prévu au même article 13, les caisses et exploitants doivent annexer une liste nominative des ouvriers qui ont effectué des versements pendant l'année avec indication du montant de ces versements. Ces documents doivent être adressés à la caisse autonome avant le 1er avril de l'année suivante. Art. 5t. — En vue de l'application de la loi du 25 février 1914 et des règlements rendus pour son exécution, les exploitants sont tenus de communiquer aux ingénieurs des mines, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les salaires et les journées de travail de leurs ouvriers et employés. Art. 52. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés,, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 juillet 1914. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des finances, J. NOULEXS.
SDR LES MINES, ETC.
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Loi, du Vjjuillet 1914, complétant la loi du il juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches par une disposition donnant compétence aux conseils de préfecture pour statuer sur les contestations relatives au domicile de secours soulevées à l'occasion de l'appftcatiou de celte loi. Article unique. — L'article 9 de la loi du 17 juin 1913 (*) sur l'assistance aux femmes en couches est complété comme suit : « Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où l'intéressée a sa résidence. « Les décisions des conseils de préfecture peuvent être attaquées devant le conseil d'État. Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat. »
Arrêté ministériel, du 25 juillet 1914, portant approbation du type de compteur d'énergie électrique HIT-N, de la COMPAGNIE DES COMPTEURS
ARON.
Le ministre des travaux publics, Vu la demande présentée par la Compagnie des compteurs Aron, 12, rue Barbès, à Levallois-Perret (Seine) ; Vu l'arrêté du 13 août 1910(") fixant les conditions d'approbation des types de compteur d'énergie électrique; Vu l'avis du comité d'électricité en date du 10 juillet 1914; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, Arrête : L" Est approuvé, en conformité de l'article 16 des cahiers des charges des 17 mai et 20 août 1908, le compteur type HIT-N de la Compagnie des compteurs Aron, pour courants alternatifs triphasés à quatre fils et toutes intensités de 3 à 75 ampères par phase et toutes tensions simples jusqu'à 600 volts. Paris, le 25 juillet 1914.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,. Ch. COUYBA.
Le ministre des travaux publics, René REXOULT. (*) Volume de 1913, p. 395. (**) Volume de 1910, p. 356.