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ORDONNANCES
18 novembre i8io et 3 janvier 1815, tiendront constamment en ordre, 1°. un registre et un plan constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir ; 2°. un registre de contrôle journalier pour les ouvriers employés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la mine; 5.. un registre d'extraction et de vente. En outre, ils adresseront au préfet, tous les ans, et chaque fois que M. le directeur général des mines. en fera la demande, l'état des ouvriers, l'état des produits en nature de leur exploitation, et celui des matériaux employés. 15°. Les concessionnaires exploiteront d'ailleurs de manière à ne point 'compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines et les besoins des consommateurs. Ils se conformeront en conséquence aux instructions qui leur seront données par l'Administration des Mines et les ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu.
te. Conformément à l'art. 14 de la loi du 21 avril 18 o ,
les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'à un individu qui justifiera des qualités nécessaires pour bien conduire las travaux.
Conformément à l'art. 25 du règlement du' 3 janvier 1815, ils ne pourront employer en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers des travaux, que des individus qui auront travaillé dans les mines comme nalneurs , boiseurs ou charpentiers , au moins pendant trois années consécutives.
15°. En cas d'abandon d'une partie ou de la totalité des ouvragessouterrains, ou de renonciations à la concession, les concessionnaires seront tenus de prévenir le préfet, par pétition régulière, présentée au moins trois mois à l'avance, afin qu'il soit pris par l'Administration les mesures convenables pour la reconnaissance ou l'abandon définitif des travaux,- suivant ce que l'état des choses pourra exiger.
16°. Les concessionnaires acquitteront, 1°.. la redevance . proportionnelle due à l'Etat, ainsi que la redevance fixe, résultant de l'étendue qui sera assignée à leur concession; 2°. la rente on redevance annuelle en faveur des propriétaires de la surface telle qu'elle sera réglée par la concession ; 5°. les in-
SUR LES MINES. demnités speicifiées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour dégâts et occupations de terrains.
17°. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des Mines, en exécution des articles 47 à 5o de la loi du 21 avril 1810 et du titre 2 du règle-
-ment du 5 janvier 1813, si en vertu de l'art. 7 de ladite loi la propriété vient à être transmise d'une manière quelconque, par les concessionnaires, soit à un autre individu, soit à une .société. Ce cas échéant, les titulaires quelconques de la concession seront tenus de se conformer aux clauses et conditions prescrites par l'acte de concession.
ORDONNANCE du 23 juin 182o , portant que le d eTIs Caisntée ner ui sieur Martin Brothier,, propriétaire du do- de Mesines.. maine de Castelnau de Mesnzes, commune s de Saint-Michel, arrondissement de Bazas, de'pa:rtement de la Gironde, est autorisé à consiruire dans ledit domaine, et conforménzeni aux plans joints à la présente ordoii-
nance , un hautfo-urneau iifôndre le minerai de fer, et un feu d'affinerie pour convertir la fonte enfer, ensemble les roues hydrauliques et machines soufflantes , et autres accessoires indiqués auxdits plans. P,artr l'exécution des dispositions de cette merne ordonnance: Les constructions hydraulicines seront exécutées sous la surveillance de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Après l'achevement , le niveau des eaux et celui des vannes seront répérés d'une manière fixe et invariable ; il en sera dressé pro-cès-verbal , dont expéditions seront déposées aux archives de la commune de Saint-Michel, et à celles de la préfecture du département de la Gironde. Il en sera donné avis au direc-