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prise. ART.
. La Société se réserve la faculté de faire des
achats de tréfonds, de fonds et d'usines, comme aussi de traiter avec d'autres entreprises du même genre, soit pour se procurer du minerai, de la fonte ou de la boitille de qualité différente, hors des limites de sa concession, soit pour l'établissement de chemins de fer ou autres et de canaux, soit dans toutes autres vues reconnues utiles à ses établissemens.
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TITRE III.
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SUR LUS MINES.
ORDONNANCES
ART. IV. La Société jugera par la suite s'il 'convient, de réunir toutes les constructions sur un même emplacement, s'il est plus avantageux de les répartir sur divers points, à ou raison des facilités locales cjiti résulteront, tant de l'extraction que des transports des matériaux servant d'aliment à l'entre-
Moyens de l'association. ART. VI. Le fonds capital de l'association se compose de mille actions de quinze cents francs chacune, formant un capilai de quinze cent mille francs. Les mises de -fonds seront versées par les actionnaires 'aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par les assemblées générales, au fur et a mesure des besoins de l'entreprise , pour l'exécution des opérations et des travaux, et ainsi qu'il est réglé aux articles 8, io, ii, 12, 13 et 14 ci-après.. Tout appel de fonds au-delà du capital total de quinze cent mille francs est interdit; et dans aucun cas les actionnaires 'ne seront passibles que de la perte du montant dé leur intérêt dans
la Société. Il ne pourra être créé de nouvelles actions qu'en vertu d'une,
.délibération spéciale, et après l'autorisation du Gouvernément, obtenue dans la forme réglée par l'art. 58 des présens. statuts.
ART. VII. Le nombre d'actions soumissionnées s'élevant actuellement à plus des deux tiers de la mise capitale, la :Société se constitue. ART. VIII. Il sera fait immédiatement un fonds de vingtcinq mille francs, que les actionnaires actuels fourniront, au centime le franc, pour faire face aux frais relatifs à la demande en concession, et aux travaux de recherches du minerai qu'il convient de continuer. ART. IX. Les recherches seront, autant que possible, terminées dans les quatre moïs pendant lesquels la demande .en concession restera affichée: Le résultat en étant satisfaisant, et sur l'avis favorable ou l'autorisation de l'Administation, lés
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travaux -subséquens, ,objet de la présente association, seront': semblée. poursuivis d'après une délibération . expresse ,.tle générale. ART. X. On commencera parla première .partie de l'entreprise mentionnée à l'article 3 A cet effet, la Société fera ,une nouvelle Mise de fonds de quatre cent mille francs, que ceux qui seront alors action-, flaires fourniront an centime le franc, et à des échéances déterminées. Cette somme sera employée à l'acquisition d'un emplacement et d'une machine soufflante , à la construction d'un haut-fourneau et accessoires. nécessaires; le tout de conformité aux plans et devis Klétaillés qui seront soumis à l'approbation définitive de l'assemblée générale par le directeurfondateur. ART. XI. Quant &J'exploitation de la houille et du minerai; il est fourni pour Cet objet, par les actionnaires, une nouvelle: mise de fonds sur laquelle on prélevera le prix des travaux que la Compagnie auraitencore à rembourser aux propriétaires de surface, sauf les déductions indiquées au titre V.-;-Ara. XII. Les trois dernières opérations s'exécuteront, autant que faire se pourra, aux termes de l'article 5, dans. les délais successifs et approximatifs, de deux ans en deux ans la mise de fonds jugée applicable à la seconde opération peut. être appréciée au moins à deux Cent mille francs; la troisièMe partie..à quatre cent mille francs; et, dans tous les cas, la mise générale devra être 'entièrement fournie, aussitôt que l'exécution de hititiatrième partie mentionnée-à l'art. 3 sera arrêtée.
ART. XIII. Néanmoins l'assemblée générale fixera, par autant dé délibérations spéciales, les nouvelles mises de fonds
à fournir pour chaque opération , ainsi que le mode et les
échéances des paieniens ,,d'après les-indications que lui fourniront l'expérience et les premiers résultats, et d'après les devis et plans qu'elle aura adoptés. ART. XIV. Pour assurer l'exécution des articles 8, so, sa, et celle du précédent, chaque fois que l'assemblée générale arrêtera un versement ,de fonds, les actionnaires seront tenus- de fournir leurS.mises de fonds en effets de commerce souscrits ou endossés au profit de la compagnie et payables aux échéances qui auront été déterminées. -ART. XY. Il est expressément convenu que, si l'un des actionnaires refuse de souscrire les effets pour son dividende ou -
de les acquitter à leur écheance , ses actions, quinze jours après un simple acte de mise en demeure qui lui sera sigaifié,.'