Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
204
ORDONNANCES
SUR LES MINES.
liant les chemins ou 'galeries qui y conduisent. Ce plan, tracé sur une échelle de deux millimètres pour mètre, sera accompagné des coupes verticales nécessaires pour faire connattre la position des ateliers entre eux, et leur relation avec la surface du sol. Il devra être remis à la préfecture, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent réglement , et sera ensuite transmis à l'Ingénieur des Mines de l'arrondissement, pnur être vérifié et certifié par lui. ART. XXXIX. A défaut d'exécution de l'article précédent
ORDoNNA.N.cE du 20 novembre 1822
205
, portant
autorisation de transférer une verrerie située le Verrerie sur le le territoire de Marseille ( Bouches-duRhône ).
Loms, etc. , etc., etc.; .
ou pour cause d'inexactitude reconnue des plais, ils seront levés d'office aux frais des exploitans.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;
Vu, etc. Notre Conseil d'État entendu,
SECTION V.
De l'exploitation des marnières. AnT. XL. L'exploitation des marnières à ciel ouvert ou par enfoncement peu profond, est assujettie aux mêmes règles que celle des carrières de pierre , qui sont prescrites par les arti clos 18, 19 , 20, 2.1 , 22 et 23. ART. XLI. L'exploitation des marnes pourra être faite par
puits, lorsque ces terres se, trouveront à plus de sept à huit mètres de profondeur ; les puits n'auront pas plus de 15 décimètres de diamètre, et seront boisés solidement en chêne dans toutes les parties où ils ne traverseront pas un rocher reconnu suffisamment solide. ART. XLII. L'exploitation proprement dite .ne pourra commencer qu'a la distance horizontale de six mètres au moins du fond du puits. Les galeries qui partiront de celui-ci seront larges d'un mètre et hautes de deux mètres au plus ; on: évitera avec soin tout éboulement qui pourrait compromettre la solidité des puits. SE0TION Vs.
Dispositions communes à toutes les exploitations souterraines. ART. XLIII. Les exploitations par puits ou par cavages, de quelque classe qu'elles soient, ne seront poussées qu'a la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. Cette distance sera augmentée , suivant les différentes localités , d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.
et,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ter. Le sieur Pons-Grimblot est autorisé à transférer la verrerie de verre à vitres qu'il possède rue des Vignerons
à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, dans la propriété qu'il a acquise au quartier rural de Montredon, ter-
ritoire de Marseille. Arcs'. II. Cette verrerie sera composée de deux fours de fusion, de quatre fours à recuire et de quatre fours d'étendage : le tout conformément aux plans et profils joints à la demande. ART. III. S'il était démontré par la suite que les halles renfermant les fours ne fussent pas assez élevées pour empêcher la fumée de se rabattre sur les propriétés voisines, et qu'il en résultât un dommage réel pour les propriétaires voisins, l'impétrant sera tenu d'élever lesdites balles et les bâtimens qui consommeront en grand des combustibles, de la quantité qui sera déterminée par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur l'avis des gens de l'art qu'il aura désignés à cet effet. Cet avis sera soumis à l'approbation de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur. ART. IV. Le sieur Pons-Grimblot ne pourra employer que de la houille clans ses fours de fusion ; mais il est autorisé à consommer dans ses fours d'étendage jusqu'à la. concurrence de cent cinquante stères de bois.
Nota. Les trois derniers articles, que nous n'avons pas insérés, ont pour objet des mesures générales.