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ORDONNANCES
à cette rat, département de l'Ariége, est autorisé à ajouter forge un second feu et un second marteau. AlIT. Il. Le fourneau sera construit, quant aux dispositions principales, conformément aux plans fournis par l'impétrant. Le poids du marteau ne pourra dépasser sept quintaux métriques. sieur DelplaART. Ill. il est également permis au dans son Goueïtes de construire et de mettre en activité de Saurat , département domaine de Bernaux , commune feux , dide PAriége , un martinet à six mobiles et à six destiné au 'parage du fer et de visé en deux ateliers, et Pacier. ART:I.V. Ce martinet sera construit, quant aux dispositions principales , conformément aux plans fournis par l'impétrant. Le poids de chaque marteau sera au plus de cent quine kilogrammes. ART. V. Il ne pourra employer dans ce martinet d'autre combustible que la houille. Nb/a. Les articles suivans , que nous n7insérons pas ont pour objet des mesurés générales.
EF.Ts.ge
Orzpoiviv- .23rer du 20
août 823, portant que le
sieur François Péricat est autorisé à établir de clans l'emplacement de l'ancienne forge de Riou-Prégou Canadelle, sur le ruisseau commune de Boussenac ( Ariége), une forge composée d'un foyer catalan, de ses trompes ou soufflets, et d'un marteau; le tout confôrménzent aux plans joints à sa demande.
Usine de Fois.
août 1823, portant que le sieur Jean Bufflé est autorisé à établir un second feu à la catalane dans l'enceinte de la
OBDONN AN CE, du 20
forge qu'il possède sur la rivière dite de Larget, commune de Foix (Ariége), à la charge par
l'impétrant de composer cette nouvelle usiné et d'un d'un seul feu ou foyer à la catalane, joint à sa gros marteau, conformément au plan demande.
SUR LES MINES.
OR.DoNNANcr du
20 août 1823
951 ,
concernant Usine de fer de Rabat.
l'usine à fer de la commune de Rabat (Ariége)
Lours , etc. , etc. , etc.; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au
département de l'intérieur ; Notre Conseil d'État entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE Fr. Les sieurs Bertlionlieu frères sont autorisés à ajouter à l'usine qu'ils possèdent en la commune de Rabat ( Ariége ) 1.. Un second feu de forge dite catalane; 2'. Cinq martinets avec leurs chaufferies ; le tout conformément aux plans qu'ils ont fournis , à la charge de ne point augmenter là hauteur de la prise d'eau actuelle , et de se conformer, relativement aux constructions hydrauliques , aux conditions prescrites dans les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées , en date du ler. juillet et 7 août 1821 , lesquels .resteront annexés , ainsi que les plans, à la présente ordonnance. 1V-ota. Les articles suivans , que nous n'insérons pas ont pour objet des mesures générales.
ORDONN A NCE ai 27 abat 1823 , portant conces- Mines de
sian des mines de manganèse de .Romanèche ( Saône-et-Loire ).
Louis , etc. , etc., ec.; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur Notre Conseil d'Etat entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ': ARTICLE Ier. Il est fait concession aux sieurs Raclet et Lachaume des mines de manganèse sises au territoire de la commune de la Rornanèche, département de Saône-etLoire, sur une étendue de quatre kilomètres carrés quatre-
manganèse de Romane-