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ORDONNA NUES
longement , les autres transversales, qui se couperont entre elles à angles droits , de manière à laisser dans toute l'étendue des travaux des piliers également espacés pour soutenir le toit. Les dimensions des galeries et des piliers seront , ainsi que les moyens de soutènement, réglés par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'après le degré de solidité des parois.
SUR LES MINES.
ORDONNANCE du 24 novembre 1824, portant Lavoirs autorisation d'établir deux lavoirs à bras, pour d'A"treY; le minerai de fer, dans la commune d'Autre), ( Haute-Saône ).
(Extrait. )
L'enlèvement des piliers n'aura lieu que lorsqu'il ne
pourra nuire à la poursuite des travaux ; il se fera à partir de Pextrémité des ouvrages et en revenant vers les orifices débouchant au jour. On remblaiera, autant que possible les excavations avant de les abandonner ; dans tous les cas, le champ d'exploitation ne sera abandonné qu'après son entier épuisement. ART. VI. L'épuisement des eaux s'opérera : to. dans le cas de l'attaque par galeries venant du jour, au moyen de ces galeries elles-mêmes , en leur donnant la pente nécessaire ; 2°. dans le cas de l'attaque par puits, au moyen des treuils servant à l'extraction. ART. VII. Dès qu'un champ d'exploitation sera près d'être épuisé, il en sera préparé un nouveau de la même manière qu'il a été dit ci-dessus. Le concessionnaire ne pourra abandonner un champ d'exploitation sans en avoir donné connaissance au préfet
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CHARLES, etc., etc., etc.
ART. ier. Le sieur Jean-Baptiste-Joseph Accarier est autorisé à établir deux lavoirs à bras, pour le lavage du minerai de fer, dans la commune d'Autrey ( Haute-Saône),
au lieu dit la Rente du Bois, conformément au plan annexé à la présente ordonnance. ART. II. Le lavage du minerai s'opérera au moyen des eaux du ravin qui passent sur sa propriété, et il ne pourra être fait aucune retenue d'eau.
ART. Ill. Le sieur Accarier sera tenu d'établir un
bassin destiné à épurer les eaux provenant du lavage des minerais. Ce bassin sera placé à cent mètres en aval des lavoirs, et aura cinq mètres de largeur sur soixante de longueur. Le fond sera horizontal , et à un mètre trente centimètres en contre-bas du déversoir parlequel l'eau sera rendue à son
par pétition régulière, au moins trois mois à l'avance pour que Padministration ait le temps de prendre les mesures prescrites par les articles 8 et 9 du décret du 3 jan-
cours naturel. Le niveau du déversoir sera déterminé par un seuil en bois placé horizontalement, et invariablement
Aar. VIII. Si par la suite on vient à reconnaître que le mode d'exploitation doit recevoir des modifications ou être changé totalement il y sera pourvu par l'administration des mines, sur l'avis du préfet et le rapport des ingénieurs des mines.
disposé de manière que Peau y arrive dans une direction perpendiculaire à celle qu'elle devra prendre à sa sortie. ART. IV. L'impétrant sera tenu de curer à fond le bassin lorsque le dépôt des boues s'y élèvera à trois décimètres et demi du niveau du seuil du déversoir. ART. V. Il ne pourra être fait usage de ces lavoirs qu'après que la reconnaissance en aura été faite par l'ingénieur des mines, qui constatera, par un procès-verbal, que toutes les conditions imposées ont été remplies.
vier 18 L3.
fixé.
Le canal par lequel l'eau entrera dans le bassin sera