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ORDONNANCES
concessions contiguës seront supportés en commun par les titulaires de ces concessions. ART. lI. L'étendue en surface de la concession, calculée sur les plans produits et sur Pallas général de la topographie
du terrain houiller du département de la Loire,sera inscrite sur le plan des concessions. ART. III. Le concessionnaire paiera à l'État les redevances fixe et proportionnelle établies par les art. 33 et 34 de la loi du 21 avril 18to, ainsi qu'il est déterminé par le décret du 6 mai i8i 1. L'étendue de la concession, déterminée ainsi qu'il est dit à l'article précédent, servira de base à l'assiette de la redevance fixe. ART. 1V. Le concessionnaire paiera aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 18 to, relativement aux dégâts et nonjouissances de terrains occasionnés par les exploitations. ART. V. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par l'art. 6 de la loi du 21 avril 18to, sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance en nature proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par le concessionnaire aux propriétaires des terrains sous lesquels il exploitera. Cette redevance est et demeure fixée ainsi qu'il suit Pour les couches de deux mètres de puissance et au-desSus, à ciel ouvert, la redevance sera le quart du produit brut ; par puits, jusqu'à cinquante mètres inclusivement, le sixième ; de cinquante à cent mètres, le huitième; de cent à cent cinquante mètres, le dixième ; de cent cinquante à deux cents mètres, le douzième ; de deux cents à deux cent cinquante mètres, le quatorzième; de deux cent de cinquante à trois cents mètres, le seizième; et au-delà trois cents mètres, le vingtième. Ces fractions diminueront d'un tiers pour les épaisseurs des couches de deux à un mètre; de moitié pour les épaisseurs d'un à un demi-mètre, et de trois quarts pour les couches au-dessous d'un demi-mètre : le tout ainsi qu'il est indiqué au tableau suivant. Enfin toutes ces fractions seront réduites d'un tiers, dans le cas où le concessionnaire emploierait la méthode d'exploitation dite par remblais. Néanmoins cette réduction n'aura lieu que dans le cas où il sera reconnu que le remblai occupera la huitième Partie au moins des excavations
SUR
LES. MINES. 371 opérées, et que la méthode procurera l'enlèvement des cinq sixièmes au moins de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction. Le remblai s'entendra des matières transportées et disposées de manière à soutenir le toit des excavations, et non des débris détachés du toit de la couche, soit par éboule-
ment naturel, soit artificiellement.
272.BLEdu des redevances à payer aux propriétaires de la surface par les concessionnaires. Puissance des couches. PROFONDEURS.
2 mètres De 2 mèt. De s mèt. Au-deset auà à 1/2 sous de dessus.
A ciel ouvert. . . Par puits, jusqu'à 50m inclus.. . . De
5oin
à tooin.
De ro° à 15o... De 15o à 200...
De 200 à 25o ... De 250 à 3oo... Au-delà de 3oo
mèrre.
mètre.
mètre.
1/4
1/6
1/8
1/16
1/6 1/8 1// o
1/9
1/12 1/16
1/24 1/32
7/12
1/12
1/15 1/18
1/14
1/16 1/20
1/20
1/40
1/21
1/24 1/28
1/24
i/32
1/3o
1/48 1/56 1/64
1/40
i/do
Les dispositions du tarif ci-dessus seront applicables lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites, en vertu de l'acte de concession, pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu, entre les parties intéressées, qu'à une action en indemnité. ART. VI. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus, 24-