Annales des Mines (1825, série 1, volume 11) [Image 255]

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SUR LES MINES.

parternent de la Meurthe, en exécution de l'article 46 de la loi du ir avril 181o. AnT.V. Le concessionnaire se conformera, pour l'exploitation des mines et pour la préparation des produits, aux dispositions du cahier des charges, qui sera ultérieurement dressé, ainsi qu'aux lois et réglemens intervenus et à intervenir sur le fait des mines et usines. ART. VI. Nos Ministres secrétaires d'État aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.

cE du 1erS septembre 1825 , concernant les forges de Baerenthal ( Moselle ).

Forges de anDoNN Baerenthal.

Soi

ORDONNANCES

5 oo

(

Extrait.

)

CHARLES, etc., etc., etc. ART. lei'. Le sieur Jacques Coulaux , propriétaire des forges de Baerenthal, département de la Moselle, est autorisé, conformément aux plans de masse et de détails joints à la présente Ordonnance : 10. A construire dans ces forges deux feux d'affinerie pour l'acier brut, deux feux de raffinerie un gros marteau et un martinet, en remplacement d'une chaufferie , d'un four à réverbère et d'un martinet qui existaient dans lesdites forges avant le 21 avril 8m 2°. A conserver et tenir en activité le four de cémentadon qu'il a construit dans les mêmes usines. ART. IV. Les deux feux d'affinerie seulement pourront être alimentés par du charbon de bois ; ceux de raffinerie et le four de cémentation ne pourront faire usage que d'un combustible minéral.

ORDONNANCE du 1erS septembre 1825, concernant des lavoirs établis sur la rivière de Suize, au lieu dit de Clievrancourt ( Haute-Marne ).

( Extrait. ) etc. , etc., etc. ART. Ier. Le sieur Mion-Bouchard est autorisé à conserver et tenir en activité les cinq lavoirs établis pour le lavage du minerai de fer sur la rivière de Suize , au lieu dit de Chevrancourt, commune de Chaumont, département de la Haute-Marne, et à l'emplacement représenté au plan cijoint. ART. II. L'impétrant est tenu de creuser près desdits lavoirs, et dans l'emplacement déterminé par le plan , un bassin de soixante mètres de longueur, dix mètres de largeur et un mètre trente-trois centimètres au moins de proCHARLES

fondeur. Il est tenu en même temps de reporter sur la

droite de leurs emplacemens actuels le sous-biez du moulin de Chevrancourt et le cours de la Suize , et d'ouvrir les nouveaux lits indiqués sur le plan par des lignes noires ponctuées. ART. III. A partir du ler. avril de chaque année jusqu'au ler. octobre suivant , les eaux sortant des lavoirs seront. par un canal séparé du sous-biez, dirigées dans le bassin d'où elles ne s'écouleront que par un déversoir de superfi-

cie établi sur le côté le plus éloigné des lavoirs, et de même longueur que ce dernier.

ART. V. Le sieur Mion-Bouchard ou ses ayant cause seront tenus au curage du bassin, dès que la surface du dépôt aura atteint la hauteur d'un mètre au-dessus du fond.

ART. VI. Ils seront passibles envers qui de droit de tous dommages et intérêts qui pourront être réclamés auprès des tribunaux pour le fait des dégâts qui résulteraient des contraventions à l'article précédent, et de ceux occasionnés par les eaux qui entraîneraient les terres provenant du curage du bassin ou qu'on aurait laissées s'accumuler dans le voisinage. ART. VIII. Le sieur Miou-Bouchard ne pourra remettre

Lavoirs de Chevrancourt .