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DROIT DES MINES,
avaient lieu de gré à gré avec les propriétaires Loi du 21 avril 18 Io.
des terrains. Dès l'origine de la longue et célèbre discussion à laquelle se livra le conseil d'état de l'empire,
lorsqu'il prépara la rédaction du nouveau code souterrain , Napoléon émit, sur la recherche et la découverte des mines, une opinion juste à beaucoup d'égards, et que le lecteur nous saura sans doute gré de rapporter ici. « La découverte d'une mine , dit l'empereur
crée une propriété nouvelle ; un acte du sauverai devient donc nécessaire pour que celui qui a fait la découverte puisse en profiter, et cet acte en réglera aussi l'exploitation ; mais comme le propriétaire de la surface a des droits sur cette propriété nouvelle, l'acte doit aussi les li-
quider. On lui donnera, à titre de redevance, une part dans les produits : cette part sera me-
surée sur l'étendue de la surface dont il est proOn doit bien se garder d'accorder priétai re au premier brouillon , au premier aventurier » qui se présentera, le droit de faire des recher-
ches; la prudence exige que, préalablement, il y ait un avis du conseil des mines , homo-
»
logué par le ministre, qui déclare qu'en effet la mine existe et qu'il y a lieu de faire des recherches. »
Cette opinion ,si l'on en excepte la déclaration affirmative de l'existence de la mine, que l'empereur exigeait, comme un préalable des recher-
ches qui ont précisément pour objet de reconnaître si la mine existe ou n'existe pas, est conforme à la nature des choses et témoigne d'un grand respect pour la propriété. Ce qu'elle renferme d'applicable a été formulé dans les art. 6 et 10 de la loi du 21 avril 1810.
55-, La valeur du droit d'invention fut apprécié DES MINIÈRES ET DÈS CARRIÈRES.
aussi par Napoléon avec une sagacité remarquable. Il ne voulut pas que ce droit devînt, comme Fourcroy le proposait, un titre exclusif de préférence à .1a concession de la mine découverte, et il s'opposa, en même temps, à ce qu'une semblable prérogative fût donnée au propriétaire du sol. L'art. 16 de la loi, qui laisse au gouvernement l'appréciation des motifs de préférence , et
l'art. 17 qui veut que tous les droits des prétendans soient purgés par l'acte de concession, reproduisent fidèlement sa pensée. L'ensemble des dispositions qui, dans la loi dont nous parlons concernent la recherche et la découverte des mines, peut se résumer ainsi qu'il suit «Le propriétaire de la surface a le droit de faire
des recherches dans toutes les parties de sa propriété; il perd ce droit lorsque sa propriété se trouve comprise dans l'enceinte d'une concession accordée à un tiers.» (Art. 12.) « Nul ne peut faire des recherches dans un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de ce terrain , ou avec l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation est donnée sur l'avis de l'administration des mi-
nes, le propriétaire ayant été entendu, et à la
charge d'une préalable indemnité envers ce propriétaire. » ( Art. Io. ) « Nulle permission de recherches ne donne le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de Io° mètres desdites clôtures ou des habitations. » (Art. I I.)