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ORDONNANCES 584 et dont l'ensemble n'aura pas moins de 2.000 mètres
carrés de superficie. Art. 4. Le bassin inférieur sera terminé par un déversoir de superficie sur lequel les eaux, déjà en grande partie épurées , s'écouleront pour entrer dans un dernier ré-
cipient , d'où, après avoir filtré à travers un massif de gravier de 20 pieds d'épaisseur et de 120 pieds de
longueur, elles arriveront entièrement clarifiées dans une rigole qui les conduira à la rivière.
Art. 5. La forme de ce récipient sera un trapèze qui aura au moins 3o mètres de hauteur , et sera limité d'un côté par le déversoir, de l'autre par la digue filtrante. Art. 6. Le déversoir sera solidement construit en ma-
connerie , sans ouverture de bonde ni de vanne pour l'écoulement des eaux, lequel se fera au moyen d'un siphon , lorsqu'on voudra mettre à sec le dépôt des morées.Dans le sens de lalongueur, ce déversoir sera partagé en deux par un Corroi de glaise de 3o centimètres d'épaisseur ; le tout recouvert d'une assise en pierre de taille ou de poutrelles juxta-posées et parfaitement horizontales. Art. 7. Les bassins situés en amont du déversoir seront
curés à fond dans le courant de la belle saison. Le récipient de filtration le sera toutes les fois que le dépôt boueux qui en couvrira le fond aura une épaisseur telle que la surface de l'eau atteigne le sommet de la digue filtrante. Art. 8. Les bouesprovenant des curages seront déposées
en des endroits où elles ne puissent être entraînées par les eaux courantes des ruisseaux et rivières ni par celles des ravins. Art. io. Les dispositions prescrites par les articles 3, 4, 5 , 6 et 7 devant garantir à la commune d'Orges la pureté des eaux de la rivière, tout filet d'eau trouble qui s'échapperait du bassin filtrant annoncerait au moins la nécessité de curer celui-ci, en conséquence le patouillet serait mis en chômage jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition.
Art. 13. L'impétrante ou ses ayant-cause resteront responsables envers qui de droit des dommages et intérêts qui pourraient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires , pour les dégâts qui seraient occasionés aux propriétés riveraines , soit par la surtension des eaux , le
SUR LES MINES,
585 défaut de curage des bassins, ou par les eaux courantes qui entraîneraient des vases provenant de ce curage. Ait. 15. Dans tous les cas de contraventions aux clauses et conditions qui précèdent , il sera dressé procès-verbal par l'autorité locale ou le garde-champêtre ou les autres fonctionnaires compétens. Ce procès-verbal sera remis au préfet du département et au procureur du roi de Parrondissement , à l'effet de provoquer , s'il y a lieu , la révocation de la permission et l'application des peines portées par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 , le tout sans préjudice des dommages-intérêts des parties lésées.
Ordonnance du 2gfévrier 1832 , qui prescrit Péta- Lavoirs à bras , blissement de bassins d'épuration a la suite de de Natitilly. lavoirs a bras situés dans la commune de Nantilly ( Haute-Saône. ) ( Extrait ).
Art. r er. MM. Blanchot et Guinot sont tenus de main-
tenir, à la suite des deux lavoirs à bras qu'ils ont été
autorisés à construire pour le lavage du minerai de fer, par l'ordonnance du 21 février 1827, sur leur propriété située dans la commune de Nantilly,, et suivant le tracé du plan qui restera annexé à la présente ordonnance, les deux bassins d'épuration qui sont établis, lesquels
ont chacun 5o mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, et s mètre 35 centimètres de profondeur, et sont situés en contre-bas du déversoir, formant fermeture, par lequel l'eau sera rendue à son cours naturel. Ces
deux bassins remplaceront celui prescrit par l'article 4 de la susdite ordonnance. Le déversoir sera muni d'une vanne de décharge large de 4o centimètres, qui sera tenue fermée au moyen d'un cadenas dont la clef sera déposée à la mairie deNantilly,
pour n'être mise à la disposition de MM. Blanchot et Guinot que lors des curages des bassins. Art. 2. Lesdits bassins seront curés à fond toutes les fois que le dépôt boueux s'élèvera, dans la partie d'aval, à 35 centimètres de la surface de l'eau. Les matières terreuses provenant des curages seront déposées sur le terrain de MM. Blanchot et Guinot, en des points disposés de manière qu'elles ne puissent être entraînées par les eaux. Tome II, 1832. 38