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613 Ils seront munis à leur extrémité d'une vanne de dé131IS LES MINES.
612 ORDONNANCES mois qui suivra la notification de la présente ordonnance. Art. 7. Conformément à l'article 36 du décret du 18 septembre 1810 , MM. Emile Martin et compagnie fourniront au préfet tous les ans, et au directeur général des mines, chaque fois qu'il en fera la demande , des états certifiés des matériaux consommés, des produits fabriqués
et des ouvriers employés dans l'usine. Art. 8. Ils se conformeront aux lois et règlemens inter venus ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, sur ce qui concerne l'exécution des règlemens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers. Art. 9. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites
pourra donner lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 181o. Art. Io. Notre ministre du commerce et des travaux publics, et notre ministre des finances , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente, qui sera insérée par extrait au Bulletin des ordonnances.
Bassins d'éPn- Ordonnance chi s s juin 1832 , portant que madame ration de Montot.
Dornier est autorisée à maintenir les deux bassins qu'elle a substitués au bassin qui était prescrit
par l'ordonnance du 4 juillet 1829. ( Extrait. ) Art. 10r Madame veuve Dornier es tau torisée à maintenir,
conformément aux indications portées sur le plan annexé à la présente ordonnance , les deux bassins A, B , C, F, G-, H , qu'elle a substitués à celui qui était prescrit par l'art. 3 de l'ordonnance royale du 4 juillet 1829, et qui ont pour objet la clarification des eaux bourbeuses provenant du lavage du minerai de fer dans son patouillet de Montot. Art. 2. Lesdits bassins, qui auront chacun Go mètres de longueur sur 5 mètres de largeur, et t mètre 35 centimètres de profondeur en contre-bas du dessus de leur
déversoir de superficie, seront établis en partie sur la propriété de l'impétrante, et en partie sur le terrain qui lui a été cédé par la commune de Montot, en vertu du traité du 8 avril 1830 , lequel est approuvé par la présente.
charge large de 4o centimètres, qui sera tenue fermée au moyen d'un cadenas, dont la clef sera déposée à la mairie de Montot, pour n'être mise à la disposition de l'impétrante que lors des curages. Ils devront être environnés d'une digue en terre bien battue, dont la plate-forme, qui sera horizontale et large d'un mètre, devra se trouver à t mètre au-dessus de la partie la plus élevée du sol adjacent. Art. 3. Ces bassins devront être curés à fond toutes les fois qu'ils seront remplis de boues aux trois quarts de leur capacité.
Art. 4. Les matières terreuses provenant des curages seront déposées sur les points les plus élevés de la pro-
priété de l'impétrante , lesquels points devront être
environnés de murs s'élevant au-dessus du niveau que peuvent atteindre dans leur plus grande crue les eaux du Salon. Art. 5. L'impétrante fera établir dans le Salon entre
l'extrémité du patis communal et le pont qui en est voisin, un mur de 2 mètres de largeur, dont le dessus devra s'élever jusqu'au niveau de la partie la plus haute du patis.
Art. 6. Elle fera placer, le long du canal qui conduit les eaux bourbeuses du patouillet dans les bassins d'épuration, une barrière de bois destinée à empêcher le bétail de s'en approcher. .
Art. 7. Faute par l'impétrante de se conformer aux
obligations ci-dessus prescrites dans le délai de trois mois, à compter de la notification de la présente ordonnance,
il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'autorité locale. Art. S. Les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 1829, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-L dessus, continueront à recevoir leur exécution. Lavoir à cheOrdonnance du I I juin 1832, qui autoriseà MM. clic_ val de la Cha-
Derosne et compagnie à établir un lavoir
St-Quil.
lain. val pour le lavage du minerai de fer,, en remplacement d'un autre lavoir autorisé par ordon-pelle nance du 15 mars 1826. ( Haute-Saône. ) ,
( Extrait.
)
Art. ler. MM. Derosne et compagnie sont autorisés à