Annales des Mines (1832, série 3, volume 2) [Image 314]

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ORDONNANCES

les dégâts et non jouissance de terrains occasionés par l'exploitation. seule fois, dans les

Art. 7. Il payera en outre, une

trois mois qui suivront la notification de la présente ordonnance , la somme de 1,000 francs à M. Augustin Nicolas, pour son droit d'invention de la mine , en exécution de l'article ih de la loi du 21 avril 181o. Art. S. Il se conformera exactement aux dispositions , du cahier des charges , arrêté par notre directeur générai des ponts et chaussées et des mines, et qui demeurera annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'aux lois, ordonnances et règlemens intervenus ou à intervenir sur le fait des mines, et aux instructions qui lui seront données par l'administration. Art. 12. Il n'est rien préjugé sur la concession des gîtes de minerais de fer qui peuvent se trouver dans l'é-

tendue de la concession des mines de houille, de Bordezac. La concession de ces gîtes de minerais de. fer sera accordée , s'il y a. lieu , après une instruction particulière , soit au concessionnaire des mines de houille soit à d'autres individus : dans ce dernier cas , le concessionnaire des mines de houille sera tenu de souffrir les travaux qui seront reconnus indispensables à l'exploitation du minerai de fer,

ou même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu , moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. des mines Cahier de Cahier de charges relatif à la concession de houille dites de Bordez«, dans la commune charges.

de Robiac (Gard). ( Extrait ). Dans les trois mois qui suivront la notification Art. de l'ordonnance de concession, le concessionnaire exécutera des travaux de recherches , à l'effet de reconnaître dans les diverses parties de sa concession les couches de houille susceptibles d'exploitation. L'emplacement et le mode de ces travaux de recherches seront déterminés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, qui seront chargés d'en surveiller l'exécution. Art. 2. Lorsque les dispositions de l'article précédent auront été exécutées , et , au plus tard, deux ans après la

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SUR LES MINES.

notification de l'ordonnance de concession , le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes de ses travaux de recherches et d'exploitation dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre , et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera d'entreprendre pour l'exploitation des couches de houille. L'indication de ce mode de travaux sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 15. Si le concessionnaire n'exécute pas les travaux de reconnaissance prescrits par l'article s'il n'adresse pas au préfet, dans les délais prescrits, les plans, coupes et mémoire explicatifs relatifs au mode de travaux qu'il se propose de suivre pour l'exploitation; enfin, s'il ne suit pas le plan de ces travaux tel qu'il aura été approuvé palle préfet , son exploitation sera regardée comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine , et il y sera pourvu en exécution de l'article 5o de la loi du 21 avril 181o. En conséquence, dans chacun de ces cas, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine, ou tout autre préposé nommé par le préfet à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure qu'il jugera convenable. Le préfet pourra aussi ordonner la levée d'office des plans que le concessionnaire n'aurait pas fournis ou l'exécution des travaux reconnus nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine , ou la suspension ou l'interdiction des travaux reconnus dangerenZ , sauf à en rendre compte immédiatement au ministre du commerce et des travaux publics. Art. 16. Les frais auxquels donnera lieu l'application de l'article précédent seront réglés administrativement et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation il sera statué en conseil de préfecture. Art. 17. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait

nécessaire à la sûreté et à la prospérité (les mines de

faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs communs à plusieurs exploitations, tels que voie d'aérage, 40,