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les livres d'instruction qui leur sont nécessaires pour suivre les cours avec fruit, l'acquisition de ces livres n'est cependant pas de rigueur. Les sommes que les parens jugent devoir déposer pour cet objet, sont, en même temps que celles destinées au trousseau, portées en recette sur le compte ouvert à l'élève. la valeur des objets lui est ensuite portée en dépense à fur et mesure de la distribution. le décompte en est arrêté à la sortie de l'élève, et le reliquat lui est remis. Les élèves admis doivent, avant d'entrer dans l'école, 1.° avoir payé le premier quartier de la pension ; 2.° avoir apporté leur trousseau complet, ou versé dans la caisse de l'établissement la somme équivalente au prix des effets qui leur manquent, et qui leur seront fournis. Les quartiers de pension doivent être payés d'avance, et parvenir sans frais à l'école. Tout élève dont les parens devront plus d'un quartier, ne pourra être conservé dans l'établissement. Les parens sont invités à avoir un correspondant à Paris, chargé d'acquitter lui-même, chaque trimestre, le montant de la pension, entre les mains du trésorier de l'école. Ils peuvent aussi en faire parvenir le montant, au moyen d'un mandat à courte date, sur la caisse de service du trésor royal, payable à l'ordre du trésorier de l'école. Les parens qui veulent faire parvenir quelques sommes aux élèves, peuvent les adresser, de la même manière, au trésorier de l'école, qui les leur fera compter aux époques que les parens auront déterminées. Les élèves ne doivent pas être chargés du paiement de la pension. Cette disposition a deux buts essentiels ; d'abord de ne pas détourner les élèves e leurs études, en leur confiant des recouvremens dont le régime de l'école ne leur permet pas de