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FONTE DE rElt.':
fer forgé; mais il diminueront aussit6t que l'on aura monté une seconde fabrique hors de Paris. 40. Que les fabricans ayent mis dans le commerce une quantité de produits s'élevant à une valeur de 5,000 francs : d'après les registres de la compagnie et les déclarations à l'appui, pour la majeure partie , de trois marchands connus, ils avaient vendu, lors du rapport qui en a été fait au Conseil d'administration, pour une somme de 5,224 francs 31. centimes. D'après ce rapport, la Société d'encouragement dans sa séance publique du 23 septembre 1818, a accordé le prix de 5,coo francs à la compagnie Baradelle et Déodor, , comme une juste récompense de ses succès et des efforts qu'elle a faits pour répondre à son appel en mettant dans le commerce une infinité d'objets utiles de petite dimension , dont depuis Réaumur on n'avait fait en France que des essais assez heureux mais bornés (1). (i ) Depuis ce rapport M. Baradelle père est mort; M. Baradelle fils , qui conduisait la fabrique, lui a succédé. La
compagnie, formée par M. Baradelle père, s'est dissoute. Une nouvelle, dont M. Déodor ne fait plus partie, fournit tous les fonds nécessaires pour donner à cette fabrication l'étendue dont elle est susceptible; la fonderie et les ateliers vont être transportés rue du Champ-de-VAllouette, au moulin de Croul-
barbe , oà il y a une bonne chute d'eau sur la rivière de Bièvre, un peu au-dessus des Gobelins. Là on continuera à couler, pour le public, en fonte de fer adoucie, tous les objets qui seront commandés, au prix moyen de i fr. 5o c. le
kilogramme, ainsi que des clous qui seront toujours au-dessous du prix du cours. M. Baradelle fils demeure rue d'Orléans Saint-Honoré n°. s3; en attendant qu'il aille se fixer à. la fabrique, rue du 10, à Paris. Champ-de-l'Allouette ,
ORDONNANCES DU ROI, CONCERNANT LES MINES,
ORDONNANCE du 6fievrier 18 8,
contenant desFers et
aciers étran, dispositions relatives à l'entrée des fers et gers. aciers bruts étrangers destinés pour des e'ta-"--",""' hlissemens français de la côte d'Afrique ou de l'Inde et pour les colonies d'Amérique.
Louis, etc., etc., etc. Nous étant fait représenter la loi dLl 21 décembre 1814. qui, en augmentant les droits d'entrée sur les fers et aciers bruts étrangers, porte, art. 2, que ceux destinés pour nos colonies d'Afrique, des Indes orientales et occidentales, pour-. ront être entreposés et soumis à un tarif particulier que nousaurons réglé; Voulant pourvoir à cette mesure et favoriser le commerce de nos sujets dans nos colonies; Notre Conseil d'État entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Ier., Les fers et aciers non ouvrés apportés dans ceux de nos ports qui sont ouverts au commerce des èolonies , et qui seront déclarés pour des établissemens français de la côte d'Afrique ou de l'Inde, y compris l'île de Bourbon, seront
reçus en entrepôt réel, et pourront, pendant deux années, aller à ces destinations en franchise de tous droits.
Art. II. Ceux destinés pour les colonies d'Amérique ne seront assujettis qu'au cinquième des droits du tarif en vigueur' pour l'entrée en France. ART. III. Notre Ministre secrétaire d'État des finances est': chargé de l'exécution de la présente ordonnance,.