Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 161]

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SOC IETES Les ordonnances par lesquelles SA MAJESTé autorise lâ formation et l'existence d'une Société qui se propose de faire un certain commerce ou une certaine entreprise, n'ont donc pas pour objet d'accorder aux sociétaires rien qui ressemble à une propriété sur cette entreprise où ce commerce.

ANONYMES. 321 étant personnellement engagé, nul ne peut y prêter son nom. Comme la loi a pourvu a la sûreté du commerce par les règles de la responsabilité, de la solidarité et de la contrainte, envers ceux qui commercent en leur nom ou dans des Sociétés collectives; Comme elle a pris des précautions pour que l'admission des commanditaires ne portât pas atteinte aux garanties dues

Z,

Le but que la loi s'est proposé est différent, et l'importance en sera démontrée par les considérations suivantes. En général , le commerçant est responsable envers ses créanciers et enVers ceux avec qui il traite. Cette responsabilité a Pour gage tous ses biens présens et à venir, et sa personne même soumise à la contrainte par corps.

au public;

Elle a dû en instituer de plus spéciales à l'égard de Sociétés ou n'existe pas la responsabilité personnelle des associés or-

dinaires.

Si plusieurs se réunissent dans mie Société collective, chacun d'eux met en commun la même responsabilité indéfinie , et , de plus , tous sont solidaires &etre eux.

Elle s'est donc réservé de constater

Qu'une telle Société n'est pas un piége tendu à la crédulité; Que l'objet de la spéculation est licite et réel ; qu'il existe , non un vain prospectus sur une idée sans consistance, mais déjà un acte social, un fonds d'engagement qui assure l'entreprise , des actionnaires véritables et non simplement des associés fictifs qui ne figureraient en apparence que pour provoquer des engagemens réels

Un commerçant ou une Société collective peuvent s'aider

de moyens Pécuniaires fournis par des capitalistes , qui, voulant participer aux bénéfices espérés soumettent aux risques et aux pertes possibles mie somme déterminée. La loi admet ces bailleurs de fonds sous le nom de Commanditaires. Elle autorise la stipulation par laquelle ils déclarent ne s'engager pour rien dc plus que la somme mise en commandite ,- et sur-tout, ne contracter ni solidarité ni responsabilité personnelle. Mais cette classe d'associés non responsables n'est pas admise dans le commerce sans précautions légales. Toute Société de ce genre doit déclarer la quotité du fonds en commandite. Le' commanditaire ne peut s'immiscer en rien dans la gestion des affaires : il en .devient garant et solidaire s'il y prend part. Au surplus , la commandite suppose nécessairement un ou plusieurs associés en nom et responsables; le publié -a. donc sur ceux-ci la garantie ordinaire le capital du commanditaire n'est qu'une sûreté de plus. Mais le Code de commerce admet une troisième espèCe de Sociétés , oh tous les intéressés sont commanditaires, chacun n'est engagé et responsable que pour sa mise, sans solidarité, sans garantie, soit d'engagement indéfini , soit de' contrainte par corps ; où les gérans sont de simples mandataires et où enfin, ce qui constitue une différence essentielle

Que les capitaux annoncés existent effectivement,

que le versement en est suffisamment assuré Qu'ils sont proportionnés à l'entreprise ; Que les statuts qui en établissent l'administration offrent aux associés une garantie morale, et, en tout cas , des moyens de surveillance et l'exercice des droits qui leur appartiennent sur l'emploi de leurs deniers. L'acte de l'autorité royale qui renferme autorisation et approbation , n'a pour but que de certifier au public que cette vérification a été régulièrement faite.

Et cette vérification est la garantie mise à la place de

celle qu'offrent les Sociétés ordinaires, et dont la Société ano-

nyme n'est pas susceptible. Le Gouvernement ne concède donc rien ; et il autorise seulement., à raison de la nature de la Société, ce qu'une Société ordinaire ou en commandite, ou un simple négociant, pourrait faire sans autorisation. Mais la vérification scrupuleuse que cette suppose est une sûreté morale d'autant plus autorisation importante que les associations anonymes sont particulièrement faites pour des spéculations vastes et exposées à quelques chances, spéculations qui n'auraient Pas lieu sans l'admission genre de Sociétés. Il est propre aux banques publiques,de ce aux exploitations de mines, de canaux, aux assurances mari-

entre les Sociétés en commandite et celles-ci, ils peuvent être chOisis parmi les actionnaires, sans que la gestion qui leur. est confiée les engage personnellement et les constitue responsables d'une autre chose que de l'exécution du mandat. Cette Société est dite anonyme , parce qu'aucun associé

Tome IF. 2c", 17$1;

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