Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 165]

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socdTs OBSERFIATIO.ZVS.

Le Gouvernement n'ayant autorisé la Société anonyme qu'en raison du capital qu'elle offrait pour garantie de ses opérations; lorsque ce capital est détruit la garantie n'existe plus, et le public serait induit à une confiance sans fondement, si, dans cet état de choses, la Société était maintenue. Il est vrai que le public court le même risque envers les Sociétés ordinaires ; mais elles présentent les garanties de la responsabilité individuelle , indéfinie et solidaire des associés,

ce qu'on ne trouve pas dans les Sociétés anonymes. On ne saurait d'ailleurs demander à des particuliers, dont les opérations commerciales roulent sur l'opinion qu'on a de leur crédit, de rendre compte de la situation journalière de leur capital : mais le capital étant la seule sûreté que présente la Société anonyme, tout ce qui concerne son existence doit étre public ; c'est sur la connaissance des choses, et non sur l'opinion , qu'en cette matière la confiance doit être réglée. Quand donc il est constaté que le fonds social est réduit au tiers, au quart ou à telle autre proportion prévue et fixée d'avance dans l'acte d'association ; quand on est au point de ne pouvoir plus concilier la sûreté des créanciers futurs avec l'espérance de réparer les pertes par les bénéfices à venir, la Compagnie doit être tenue de mettre fin à ses opérations, d'entrer en liquidation et de se dissoudre, à moins qu'elle ne soit reconstituée au moyen d'un nouveau capital. Les Sociétés qui courent des chances considérables comme les Compagnies d'assurances, doivent être sur-tout astreintes rigoureusement à une fixation du minimum des fonds nécessaires à la conservation de leur existence. Du reste, cette proportion doit être mesurée sut la nature plus ou moins chanceuse des opérations entreprises , et principalement sur l'intérêt que peuvent avoir des tiers à l'existence réelle de tout ou partie du capital de l'association ; en d'autres termes, sur l'usage le plus ou moins étendu que,cette association aurait à faire de son crédit : car, par exentle une Société formée pour une exploitation de mines, qui' me contracterait aucune dette et qui paierait au comptant ses ouvriers et ses fournisseurs, devrait être autorisée à employer la totalité du capital des actionnaires à la recherche d'un filon, et aurait droit de ne s'arrêter qu'au dernier moment. Des limites trop restreintes , dans l'usage , même infructueux , de son capital, seraient dans le cas de l'exposer à perdre le prix de

ANONYMES. ses

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sacrifices , au moment où un dernier effort allait en

procurer un ample dédommagement. Ces considérations font voir que le principe émis ne peut recevoir indistinctement une application absolue : c'est à la

prévoyance des futurs Sociétaires qu'il appartient de combiner de sages réserves à cet égard , et au Gouvernement à apprécier le discernement dont ils auront usé.

Se. QUESTION. RÉPONSE. Faut-il exiger que les Sociétés Une réserve annuelle sur les 'anonymes fassent chaque année bénéfices doit être exigée dans

une réserve sur le montant des les Sociétés anonymes qui ont bénéfices, pour prévenir la ré- pour objet des opérations de duction de leur capital primitif commerce. ou même pour l'accroître?

OBSERVATIONS. La conséquence de la réduction éventuelle du capital à un certain minimum étant la dissolution de la société , suivant l'article précédent, il convient à l'association de prévenir cet accident , en formant sur ses bénéfices éventuels une réserve pour éloigner toute décroissance de son fonds primitif.

En particulier , les Compagnies d'assurances maritimes peuvent, suivant les circonstances, faire de très-grands bénéfices, ou être exposées à de trèsgrandes pertes. Il est convenable qu'une partie des avantages obtenus dans le premier cas vienne au secours des désastres qui peuvent succéder. En imposant la nécessité d'une réserve, le Gouvernement ne fait aucun tort aux associés ; il ne fait que donner plus de valeur et une valeur plus constante aux actions, et ménager au public une garantie plus certaine des engagemens pris par la Compagnie. La réserve doit être proportionnée , soit à la grandeur des

bénéfices, soit à celle des chances que court la Société. Une Compagnie d'assurance doit l'établir plus forte qu'une Société occupée d'une exploitation régulière.

Les Sociétés d'assurances mutuelles n'ont pas besoin d'y être astreintes, puisquelles n'ont pas de bénéfices , et qu'au surplus elles ne sont pas formées pour gérer des opérations commerciales ; mais, pat une disposition relative, il doit être fixé un minimum des valeurs engagées dans l'assurance mutuelle,- et au - dessous desquelles la masse de ces valeurs venarit à tomber la Société ne peut être maintenue.