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SOCIÉTS
reurs , auraient à se plaindre de partager la perte résultant d'une spéculation moins prospère à laquelle ils seraient étrangers , et de n'avoir pas, pour leur garantie, les profits que la Société faisait sur eux. Si la même Société imaginait de
laisser deux capitaux distincts, elle pourrait se croire en droit de se liquider, d'un côté, et de partager, de l'autre , les dividendes, ce qui serait un scandale : il n'est donc ni naturel ni juste d'admettre la cumula lion pour des genres d'assurances soumis à des chances qui n'ont point d'analogie. Mais rien n'empêche les mêmes capitalistes de former des Sociétés différentes pour des risques différens.
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MARITIMES. Se. QUESTI0N. REPONSE. Convient-il de fixer le maxiLes Sociétés dont les spéculamum des assurances maritimes tions portent sur des événemens
incertains, telles que les Sociétés d'assurances maritimes , doivent exprimer dans leur statut le maximum de chaque assurance. Elles doivent le fixer en raison
combinée du capital de la So-
ciété et de la nature et de rétendne du risque.
OBSERVATIONS. Il importe à la sûreté du commerce que Ces Sociétés ne se livrent point à des entreprises disproportionnées avec les capitaux qu'elles engagent. Ce n'est qu'en divisant les chances jusqu'à un certain point, en s'abstenant d'en courir de trop fortes sur une seule affaire, enfin en se mettant dans le cas de balancer les unes par les autres , que les Sociétés peuvent se flatter d'arriver à d'heureux résultats. 9e. QUESTION. ÉPONSE. Les Sociétés d'assurances ma- Il y a lieu d'autoriser les Soritimes peuvent-elles assurer les ciétés à assurer les risques de risques de guerre ? guerre, même ceux de guerre survenante.
OBSERVATIONS,: Ces assurances sont prévues par le -Clide -du commerce, et généralement usitées. On -pourrait leS interdire aux Sociétés
355 ANONYMES. notable préjudice au commerce anonymes, Sans porter un maritime, qui au premier bruit de guerre, ne pouvant plus diviser son nouveau danger entre ses assureurs ordinaires,
serait forcé d'interrompre Ses opératiOns ou de se mettre dans
la dépendance des assureurs étrangers. Si les compagnies peuvent être exposées à payer, en cas de guerre , . des indemnités supérieures à leur capital, ce danger peut être prévenu par la précaution déjà indiquée , dé fixer le maximum de chaque assurance qu'elles seront autorisées à couvrir.
ASSURANCES SUR LA VIE. 10e. QUESTION.
,
Cet engagement (en d'autres ciétés anonymes à s'engager à termes , l'assurance sur la vie ) payer une somme déterminée au peut être autorisé ; muais il ne décès d'unindividu , moyennant doit pas être permis d'assurer une prestation annuelle à payer sur la vie d'autrui sans sou cona-t-il lieu d'autoriser les So-
sentement.
par cet individu ?
OBSERVATI:olys, Ce genre de contrat peut êtré assimilé aux contrats aléatoires que permet le Code civil; il est même plus digne de protection que le contrat de rente viagère : c'est un senti-. ment bienveillant et généreux qui porte le souscripteur à s'imposer des Sacrifices annuels pour assurer aux objets de son affection une aisance dont sa mort pourrait les priver.
La restriction proposée à l'égard de l'assurance sur la vie d'un tiers , s'explique et se justifie d'ellemême. Ce contrat est susceptible de plusieurs combinaisons. Le Gouvernement jugera, d'après les principes cidessus , les divers modes que les Compagnies d'assurances pourront se proposer.
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE. lie. QUESTION. Doit-on défendre aux Compa-
RÉPONSE.
On ne doit pas exiger cette
gnies d'assurances pour les in- condition des Compagnies qui ne
cendies , d'assurer le dernier voudraient pas en taire une règle; mais il est désirable et avantadixième de la valeur geux pour elles de l'adopter clans leurs statuts.