Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 170]

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ORDONNANCES

ment, les redevances fixes et proportionnelles, établies paria loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai suivant.

ART. IV. Conformément aux articles 6 et 42 de la loi

précitée , ils payeront aux propriétaires de la surface une

rétribution annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de leur concession. ART. V. Ils payeront en outre aux propriétaires de la surface les indemnités voulues parles articles 45 et 44 de la loi da ni avril, relativement aux dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation. ART. VI. Si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi .du 21 avril i8 o , la propriété de la mine vient à être transmise

d'une manière quelconque, soit à un individu, soit à une société , le titulaire quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux charges et conditions prescrites par le pré-

sent acte de concession. ART. VII. Les concessionnaires exécuteront tout ce qui sera prescrit par les lois et règlemens intervenus et à intervenir sur le fait des Mines. ART. VIII. Nos Ministres, secrétaires d'Etat aux départe-

Mens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois..

Cahier des charges pour la concession des Mines de houille d'Erlenhach, arrondissement de Schelestat , departement du BasRhin. ART. Ier. Les concessionnaires conduiront leurs travaux d'exploitation dans la montagne d'Erlenbach de la manière suivante Les champs d'exploitation seront préparés par des gale-

ries d'allongement, percées sur la couche de houille suivant sa direction. Ces galeries devront avoir un mètre 5o centimètres de largeur et un mètre 70 centimètres de hauteur. Des galeries d'airage seront conduites dans le sens du pendage de la couche d'une galerie d'allongement à l'autre. .(e) Des massifs de houille de 2 mètres d'épaisseur seront

SUR LES MINES. 359 'conservés le long des galeries d'allongement. Ces massifs seront percés par de petites traverses au moyen desquelles on arrivera aux tailles.

L'exploitation proprement dite aura lieu par tailles partant des galeries d'airage, et dont le front sera perpendiculaire aux galeries d'allongement. Les tailles, ainsi que les galeries d'airage, pourront n'avoir que la hauteur nécessaire au travail d'un ouvrier couché ; leur longueur sera aussi grande. que le permettra la facilité du roulage dans l'intérieur de la mine. Les vides, produits par le déhouillement, seront blayés par les déblais que fournira ce travail; mais on remconser-

vera pour l'airage un conduit

partant du fond des tailles et passant derrière les remblais pour arriver jusqu'aux galeries d'airage. ( f) Il ne sera permis d'abandonner une galerie et d'en retirer les massifs latéraux de houille, que lorsque toute la partie du gite de ce combustible, située entre cette galerie et les deux galeries

d'allongement voisines, sera totalement exploitée.

ART. II. Lorsque les concessionnaires voudront entre-

prendre l'exploitation des autres gîtes de houille qu'ils ront découvrir dans l'étendue de leur concession, le pourmode d'exploitation à suivre leur sera présenté d'abord par l'Administration. ART. III. Les concessionnaires exploiteront d'ailleurs de manière à ne point compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, non plus que les besoins des consommateurs et la conservation des mines; ils se conformeront en conséquence, soit pour l'exécution du plan prescrit, soit pour sa continuation dans l'avenir, aux instructions qui leur seront données par l'Administration des Mines et par les ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la sur-: veillance des Mines pourront donner lieu. ART. IV. En cas d'abandon d'une partie ou de la totalité des ouvrages souterrains, ou de la renonciation à la concession, les concessionnaires seront tenus de prévenir le préfet tition régulière, au moins trois mois à l'avance, afin par pépris par l'Administration les mesures convenables qu'il soit pour la reconnaissance, la conservation ou l'abandon définitif des travaux, suivant l'état des choses. ART. V. Les concessionnaires tiendront des plans réguliers des travaux d'exploitation et de recherche. Le plan des travaux souterrains sera tracé sur l'échelle d'un millimètre par