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ORDONNANCES
81.111. LES MINES.
L'arrêté du 26 du même mois, par lequel le préfet ordonne les publications et affiches de la demande dans les communes intéressées, et son insertion dans le Journal administratif du
propose de faire droit à la demande , sous les clauses et conditions énoncées en ce cahier des charges, sauf l'obligation de la taxe fixe à laquelle il pense que l'impétrant ne doit pas être soumis, d'après les dispositions de la dernière loi sur les finances;
département de l'Isère; les certificats de l'exécution de ces formalités, délivrés par les maires de Grenoble, de Voiron, et par le préfet, les 7 juillet 1817, 26 février et 22 juin 1818; Les oppositions formées à ladite demande, les 4, 5, 6 et 8 juillet 1817; I°. par le sieur Carle Cadet, propriétaire d'usine et taillanderie à Réaumont; 2°. par les sieurs Marquis , Gourju et Guibert aîné, propriétaires d'usines à traiter le fer et l'acier, à Rives; 50. par le sieur 'Vincent Plautier, maître de
forges à Bonpertuis'; 4°. par le sieur Jacolin fils aîné, propriétaire d'usines à traiter le fer, domicilié à Voiron ; 5°. par le vicomte de Barrai, propriétaire de l'aciérie et de la taillanderie situées en Combes de Morges ; 6°. par le sieur Paulin Marquis, propriétaire d'usine et de taillanderie, à Rives; Les délibérations et avis du Conseil municipal de Voiron, du 28 septembre 1817, tant sur la validité de ces oppositions, que sur la demande qui y a donné lieu; Les rapports négatifs des ingénieurs ordinaire et en chef des mines, des 25 octobre et 8 novembre suivans; La lettre adressée par le préfet à notre directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, le 18 novembre même année , afin de savoir s'il devait être donné suite à cette affaire;
La réponse affirmative faite à cette question le Io décembre; L'avis favorable du directeur de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts de l'arrondissement de Grenoble, du 19 dudit mois; L'extrait du rôle des contributions directes auquel le dernandeur a été imposé en 1818, délivré par le percepteur de Voiron le 20 février de ladite année; Le certificat des facultés et moyens pécuniaires, donné au demandeur par le premier adjoint de ladite commune, le 26 du même mois; Le projet de cahier de charges rédigé par l'ingénieur ordinaire des mines , le 23 mars suivant ;
L'arrêté du 22 juin de la même année, par lequel le préfet
La lettre du 5 août suivant, par laquelle notre directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts, confirmant l'opinion émise par le directeur particulier de Grenoble, le 19 décembre précédent, déclare qu'il estime que la demande du pétitionnaire peut être accueillie, parce que « le roulement de son usine, loin de porter préjudice au repeuplement des forets, desquelles elle tirera son combustible, et à la consommation des habitans , ouvrira au contraire un débouché aux produits de ces forêts; » La délibération du Conseil général des Mines, du 24 septembre 18 r 8, portant qu'il y a lieu à faire droit à la demande, mais qu'avant de la soumettre à l'approbation du Gouvernement, il convient, 1°. d'inviter le demandeur à répondre aux oppositions formées à l'érection de l'usine qu'il projette; 2°. de soumettre à son acceptation le cahier des charges sous lesquelles
cette usine peut être autorisée ; 50. d'obtenir l'avis des ingénieurs ordinaire et en chef des Ponts-et-Chaussées, sur le
cours d'eau sur lequel ladite usine doit être établie; 4°. enfin, d'engager le préfet à prendre, ces formalités remplies, un nouvel arrêté, non-seulement sur la demande, mais sur la quotité de la taxe fixe à imposer à l'impétrant; Vu les pièces réclamées par le Conseil général des Mines et produites à la préfecture, savoir: la réponse du sieur Guerre,
du 2 janvier 1819; son adhésion au cahier de charges, en date du même jour; L'avis des ingénieurs ordinaire et en chef des Ponts-etChaussées du département, du 21 du même mois; Vu, enfin, l'arrêté du ler, février suivant, par lequel le préfet, adoptant l'opinion érnise par son prédécesseur, le 22 juin 1818, déclare qu'il y a lieu à accorder au sieur Guerre, l'autorisation qu'il réclame, aux clauses et conditions portées au cahier des charges précité, et en outre de payer une somme de 5o francs au profit de l'État. Notre Conseil 'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
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