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flet mis en jeu par une roue hydraulique; une chaufferi avec une trompe à un seul tuyau ; enfin un marteau et un bocard à deux flèches, mus par une roue hydraulique. ART. V. L'iMpétrant se conformera exactement aux usages locaux, qui lui interdisent la faculté de pouvoir s'e servir des eaux du ruisseau provenant de la source. de GrOsel, sur lequel son usine, est établie, tous les samedis de Chaque semaine , à pareir de minuit jusqu'au lundi au soir
à la même heure, et cela pendant toute la durée des mois de juin , juillet et août.
Nota. Les autres articles , que nous n'insérons pas, ont pour objet des mesures générales. L'article 6 du cahier des charges, annexé à la présente ordonnance , porte que Pimpétrant s'engagé' à ne consommer, chaque année , qu'une quantité de 60o, quintaux métriques de charbon de bois, de pin , provenant des forèts voisines. Forges
SUR LES MINES.
ORDONNANCES
cE du 7 janvier 1824, portantqueles héritiers de la dame Jeanne-Marie Clermont de Mon toison, veuve du sieur Aimable C41es, marquis de la Guiche, propriétaires des usines,
EDONN
à fer d'Aisy-sui'- Rougemont ( Yonne), sbnt autorisés ci ajouter auxdites forges,' ment aux plans joints ci la présente ordonnance: 3.° . un feu de forge et un marteau, qui seront placés sous la halle où sont les deux feux déjà existatzs ; 20. une fénderie et un martinetiqui seront placés dans la cage du moulin cle,Saint.!;;,ffl,.. Pourçain , appartenant auxdits héritiers,
tué sur la rivière d'Armançon.
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du 7 janvier 1824, portant que
Forge
e Lancosmes et la dame de Sesmai- de Banché. °IrsZArse-dcE
autorisés à convertir en une forge deux feux et un marteau le moulin de Bauché, situé sur la rivière de Glaise, .commune de Fezsons sont
doeuvres (
Indre); le tout conformément aux
plans joints à l'appui de la demande.
du 22 janvier 1824, concernant iparouillet deux patouillets , situés en la cotnmune
OPDONiV NC E
dzey ( Côte-d'Or ). Louis, etc. , etc. , etc.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État départementide l'intérieur Notre Conseil d'État entendu
Nous axons ordonné et ordonnons ce qui suit À.ni.:Ier. Le sieur Poussy est autorisé à conserver et tenir(emetivité. W, deux patouillets qu'il possède sur la riyier? chl Seine, communie d'Etrocbey, département de la
eeld'Or, ainsi qu'ils sont marqués sur les plans joints à layrésén te or donn a n ce
IL L'impétrant ne pourra, dans aucun temps, sous
aucun prétexte, rien changer à la hauteur actuelle du cours d'eau; Cette hauteur sera constatée à l'aide des repères, et il en sera dressé procès-verbal par les ingénieurs des ponts et glipussées du département; deux] expéditions de ce procès verbal seront déposées aux archives de la préfecture et de
let6Mmune d'Efrochey ; une troisième sera adressée à tiètre0h,ecteur général des ponts et chaussées et des mines.
sera tenu de creuser, en aval de ses deux patouillets , un bassin d'au moins cinq cents mètres de superficie, d'une forme très-allongée , et 'd'une profondeur d'au moins un mètre trente centimètres. Toutes les eaux qui auront servi au lavage du minerai se rendront dans ce bassin, pour y déposer les matières terreuses provenant du lavage du minerai; et , dans aucun cas, elles ne pourront avoir leur écoulement vers le lit naturel de la rivière que par un déversoir de _superficie , éta-