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592 ORDONNANCES Au sud, par une troisième ligne droite,
dite grange au principal corps-de-logis dudirigée de le_ moulin du Comte, sur la Creuse , et s'arrêtant à la rive droite; Enfin , à l'ouest , par la rive droite de la
Creuse, en partant du point d'intersection de cette rive avec la li nie menée de la grange du sieur Sauvanet au moulirhu
Comte, jusqu'à la culée nord-est du pont du Moutier, point de départ. ART. IV. Les concessionnaires paieront aux proprié. taires de la surface, en exécution des articles 6 et 42 loi du 21 avril 1810 , et conformément aux offres de la insérées dans les affiches de la demande, une somme annuelle de cinq centimes par hectare , 'indépendamment des indemnités et dédommagemens prévus par les articles 43 de la même loi, pour dégâts et non-jouissance de et 44* que les travaux d'exploitation pourront occasionner.terrain ART. V. Les concessionnaires sont également chargés d'acquitter une indemnité de cent francs, une fois payée,
à l'inventeur de la mine. ART. VI. Ils sont aussi assujettis au paiement , envers l'état, des redevances fixe et proportionnelle , en vertu des articles 33 et 34 de la loi du 21 avril 181o, et de la manière indiquée par le décret du 6 mai 1811. ART. VII. Ils exécuteront toutes les clauses et conditions énoncées au cahier des charges qu'ils ont souscrit, et quiderneurera annexé à la présente ordonnance. ART. VIII. L'inexécution d'une ou plusieurs conditions de cette concession pourra donner lieu à sa révocation. ART. IX. Nos ministres secrétaires d'état aux départe-
mens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance., qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.
Cahier des charges pozir la concession de lamine de plomb argentiftre de Mornat. ( Extrait. ) Les recherches et l'exploitation de la mine de Mornat seront poursuivies de la manière suivante
593 ART. fer. Le puits sera continué, au moins, jusqu'à cinSUR LES MINES.
de profondeur totale. Si le filon devient
quante mètres
et promet une exploitation avantageuse, le sera poursuivi jusqu'au terme au-delà duquel d'après les circonstances et la richesse du il sera reconnu, gisement, que les frais excéderaient la valeur des propieurseelmn'ianesnstset'
duLitasdetermination de cette profondeur sera faite par le préfet du département , sur le rapport de l'ingénieur des aises, et après avoir entendu les concessionnaires. Au fond de ce puits , il sera ouvert, des deux côtés, une galerie d'allongement sur le filon, laquelle sera poursuivie allAssii°in nr.IIc.P-AeuPss9sitsôitblequ.e
le puits actuel aura atteint la pro-
fondeur de cinquante mètres , il en sera ouvert un second. sur la direction du
filon, au nord du premier, et à une dis-
tance qui sera déterminée par
le préfet, sur le rapport de
l'ingénieur des mines. Ce puits sera conduit à la même profondeur que le précédent, avec lequel il sera mis en com-
munication au moyen de la galerie d'allongement prescrite par l'article ler.
Anr. III. L'exploitation proprement dite commencera par les parties situées au nord du deuxième puits , en partant du point le plus profond et en remontant vers le jour. La g,alerie.inférieure d'allongement sera constamment en-
tretenue en bon état dans toute sa longueur, et il sera. réservé an-dessus d'elle un massif de deux mètres d'épais-
seur, qui ne pourra être enlevé qu'immédiatement avant l'abandon de la mine , et après avoir prévenu le préfet du département.
D'autres galeries d'allongement seront percées à diverses hauteurs, entre les deux grands puits d'extraction, et mises en communication, de distance en distance, par des puits intérieurs, au moyen desquels on reconnaîtra la richesse du filon dans toute son étendue , et on le divisera en massifs.
onde chaque champ aura lieu de bas en
auLt'e;qeitloeitnatiie
remblayant ayant les espaces excavés. Des massifs de trois mètres epaisseui au moins seront réservés intacts des deux côtés de chaque puits d'extraction pendant toute la durée de l'exploitation.