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Que les bois de cette machine à feu était assujettie aux mesures de précaution prescrites par l'ordonnance royale du 29 8bre 1823 bien que l'acte administratif qui en a autorisé l'établissement porte une date antérieure à celle de la dite ordonnance.
Que cet assujettissement qui résulte implicitement du second paragraphe de l'article sept de l'ordonnance précipitée est d'autant plus obligatoire qu'il demeure démontré que la chemise qui servait d'enveloppe aux deux cilindres ou les deux pistons étaient mis en jeu, et dont l'explosion a eu lieu, n'avait point